SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18582/91
présentée par Albert LLOVERA
contre Andorre et subsidiairement
contre la France et l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 novembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juin 1991 par Albert LLOVERA
contre Andorre et subsidiairement contre la France et l'Espagne et
enregistrée le 23 juillet 1991 sous le No de dossier 18582/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant est un ressortissant de la Principauté d'Andorre,
né en 1966 et domicilié à Andorra la Vella. Devant la Commission il est
représenté par Me Rodolfo Guerra Fontana, avocat au barreau de
Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, membre de l'équipe de ski d'Andorre ayant participé
aux jeux olympiques d'hiver de 1984 et aux championnats du monde de
1985, subit un grave accident le 15 mars 1985 lorsqu'il participait au
championnat d'Europe de ski organisé à Sarajevo, représentant la
Principauté d'Andorre. Malgré les soins qui lui furent prodigués
d'abord à Sarajevo et Belgrade puis à Barcelone, le requérant devint
paraplégique. Il se déplace en fauteuil roulant.
Par lettre du 11 avril 1985, le Ministre des sports fit savoir
à la famille du requérant que le Gouvernement de la Principauté
prendrait en charge les frais médicaux du requérant et le 21 juin 1985
le Chef du Gouvernement ("Cap de Govern") fit parvenir une lettre au
père du requérant pour l'informer qu'une fois que la situation médicale
de ce dernier aurait été consolidée le Gouvernement prendrait les
mesures nécessaires pour lui venir en aide et pour garantir son avenir.
Toutefois, aucune mesure ou aide économique ne fut ensuite
décidée en faveur du requérant. Celui-ci présenta en date du
18 novembre 1990 une demande d'indemnité de 100 millions de pesetas
(environ 5 millions de francs français), accompagnée de plusieurs
rapports médicaux sur son état. Cette demande prenait en considération
la gravité des séquelles de l'accident, le jeune âge du requérant, son
brillant palmarès sportif antérieur et le montant d'indemnités
accordées en Espagne pour des accidents semblables.
Le 17 mai 1991 le Gouvernement d'Andorre rejeta la demande du
requérant au motif que le préjudice subi par celui-ci n'avait pas été
causé par l'activité de l'administration andorrane. La notification de
cette décision indiquait qu'il était loisible au requérant de saisir
le tribunal administratif et fiscal, tribunal qui, au moment de
l'introduction de la requête, n'avait pas encore été créé.
En date du 16 juillet 1992, le Secrétaire de la Commission,
suivant les indications du Rapporteur, fit parvenir au représentant du
requérant copie de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de
l'Homme le 26 juin 1992 dans l'affaire Drozd et Janousek (Cour Eur.
D.H., série A n° 240) et lui demanda d'indiquer si, au vu du contenu
de l'arrêt précité, le requérant souhaitait se désister de la requête.
Par lettre du 28 août 1992, le représentant du requérant
manifesta que ce dernier, dépourvu de tout autre moyen de faire valoir
ses droits, souhaitait maintenir la requête.
GRIEFS
Le requérant se plaint qu'il a fait l'objet d'un traitement
dégradant de la part des autorités d'Andorre qui l'ont abandonné à son
sort, handicapé, sans possibilité de gagner sa vie après un accident
survenu lorsqu'il défendait les couleurs de son pays. Il considère
aussi qu'il a été privé du droit aux indemnités qui lui sont dues en
vertu des principes généraux du droit. Il invoque l'article 3 de la
Convention et l'article 1er du Protocole additionnel.
Le requérant souligne d'autre part qu'il n'a pas accès à la
justice pour faire valoir ses droits. Il explique qu'en Andorre il
n'existe pas de véritable séparation de pouvoirs de sorte qu'aucun
tribunal ne peut contrôler les actes de l'administration. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant soutient que nonobstant l'autonomie relative dont
jouit la Principauté d'Andorre, l'Espagne et la France sont
responsables ultimes des actes des autorités andorranes. Il explique
que la suzeraineté sur ce territoire est exercée par des citoyens
français et espagnols, les Viguiers et leurs délégués permanents, à
partir du territoire de la France et de l'Espagne avec le soutien
direct des autorités des deux pays. Il en conclut que soit la
Convention est applicable en Andorre du fait de sa ratification par la
France et l'Espagne, soit ces deux Etats doivent être tenus eux-mêmes
pour responsables des actes commis par les autorités d'Andorre.
EN DROIT
Le requérant se plaint que le refus du Gouvernement d'Andorre de
l'indemniser à la suite du grave accident qu'il a subi lorsqu'il
représentait son pays au championnat d'Europe de ski méconnaît les
droits dont il jouit au titre des articles 3 (art. 3) de la Convention
et 1er du Protocole additionnel. Il fait également valoir qu'il est
privé de tout accès à la justice pour invoquer son droit à être
indemnisé, ce qui porte atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Toutefois, la Commission observe que les griefs du requérant
s'adressent pour l'essentiel au comportement des autorités de la
Principauté d'Andorre. Or, la Cour a déjà constaté que la Principauté
d'Andorre, dont le statut en droit international public est à la fois
complexe et original, n'est pas liée en tant que telle par les
dispositions de la Convention. La Principauté d'Andorre ne figurant
d'ailleurs pas parmi les membres du Conseil de l'Europe, elle est
empêchée d'acquérir elle-même la qualité de partie à la Convention
(Cour Eur. D.H., arrêt Drozd et Janousek du 26 juin 1992, série A n°
240, par. 85-90).
Par conséquent dans la mesure où les griefs du requérant se
dirigent contre la Principauté d'Andorre, ils sont incompatibles avec
les dispositions de la Convention.
Dans la mesure où les griefs du requérant visent aussi la France
et l'Espagne, la Commission relève que la Principauté d'Andorre ne fait
partie ni de la France ni de l'Espagne et que son territoire ne
constitue pas davantage un espace commun à la République française et
au Royaume d'Espagne. D'ailleurs, aucune autorité de ces Etats n'est
intervenue de quelque manière que ce soit dans l'affaire du requérant
et le Gouvernement d'Andorre - seule institution compétente pour
accorder au requérant l'indemnisation à laquelle il estime avoir droit
- ne se trouve pas sous le contrôle des autorités françaises ou
espagnoles. La France et l'Espagne ne sauraient du reste se voir
davantage reprocher l'absence de recours judiciaires en Andorre contre
les décisions du pouvoir exécutif. Sous ce rapport la requête est donc
incompatible avec les dispositions de la Convention.
La requête étant donc dans son ensemble incompatible avec les
dispositions de la Convention elle doit être rejetée par application
de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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