SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 15764/89
présentée par L.M.
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 novembre 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 novembre 1989 par L.M. contre le
Portugal et enregistrée le 16 novembre 1989 sous le No de dossier
15764/89 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1929 et
résidant à Lisbonne.
Devant la Commission, il est représenté par Me Pires de Lima,
avocat au barreau de Cascais.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 5 février 1986, le requérant engagea une procédure devant le
tribunal du travail de Lisbonne contre son ancien employeur PETROGAL
E.P., entreprise publique transformée, courant 1989, en société anonyme
mais dont la totalité des actions appartient encore à l'Etat.
Dans ladite procédure, le requérant contestait la catégorie
professionnelle que son employeur lui avait attribuée. Cette
classification avait un effet sur le montant de sa pension
d'ancienneté, et il demandait par conséquent le paiement des sommes
qui, selon l'accord collectif de travail (Acordo Colectivo de
Trabalho), auraient dû lui être accordées depuis 1980.
Le tribunal du travail de Lisbonne, par jugement du 7 octobre
1987, débouta le requérant de ses prétentions.
La cour d'appel de Lisbonne confirma par arrêt du 1er juin 1988
le jugement du tribunal de première instance.
Le requérant interjeta recours contre cette décision devant la
Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
Après un échange de mémoires, le dossier fut transmis le
20 février 1989 à l'agent du ministère public près la Cour suprême.
Le 28 février 1989, celui-ci se prononça pour le rejet du recours. Il
s'exprima ainsi :
(Traduction)
" 1. Vu.
2. Reprenant les arguments qu'il avait déjà présentés devant la
cour d'appel, le recourant prétend d'une part la cassation de
l'arrêt rendu par la cour d'appel, ainsi que du jugement rendu
par le tribunal de 1ère instance, et d'autre part que son action
soit jugée bien fondée. Cependant ces arguments ont déjà été
dûment examinés dans l'arrêt objet du recours, qui se suffit à
lui-même en ce qui concerne sa motivation. Tout autre
considération n'est donc pas nécessaire.
3. Je suis donc de l'avis de ce que le recours doit être rejeté."
La séance de la Cour suprême statuant sur le recours se déroula
le 19 mai 1989 en la présence des trois juges, du greffier de la cour
et de l'agent du ministère public.
Après avoir délibéré, la Cour suprême rendit, le 19 mai 1989, son
arrêt par lequel elle confirma l'arrêt de la cour d'appel.
GRIEFS
Le requérant soutient que la procédure litigieuse n'aurait pas
respecté de manière générale son droit à un procès équitable et à un
tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Il se plaint en particulier comme suit :
1. Le requérant se plaint d'abord de ce que la cour d'appel n'aurait
pas fait une nouvelle appréciation des faits établis lors de l'audience
en première instance ce qui aurait entraîné une violation du droit à
un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également du fait que ni la cour d'appel
ni la Cour suprême n'ont tenu d'audience publique.
3. Le requérant se plaint ensuite de ce que l'agent du ministère
public puisse donner un avis sur le bien-fondé du recours après la
présentation des mémoires par les parties ce qui entraînerait une
violation du principe de l'égalité des armes.
4. Le requérant se plaint également de la présence de l'agent du
ministère public lors de la séance de la Cour suprême du 19 mai 1989
et estime, de ce fait, qu'il y a eu une violation du principe de
l'égalité des armes sur ce point également, puisque la même possibilité
n'était pas ouverte à son représentant.
5. Enfin, le requérant prétend, compte tenu de ce qui précède, qu'il
y aurait eu une violation du droit au respect de ses biens tel qu'il
est entendu à l'article 1er du Protocole n° 1, étant donné les
répercussions patrimoniales négatives provoquées par l'échec de son
action.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 novembre 1989 et enregistrée le
16 novembre 1989.
Le 1er juillet 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement portugais et de
l'inviter à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 22
octobre 1992, après une prorogation du délai qui lui avait été imparti.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le 17
novembre 1992.
Le 6 juillet 1993, la Chambre a décidé de se dessaisir de
l'affaire en faveur de la Commission plénière.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de ce que la cour d'appel n'aurait
pas fait une nouvelle appréciation des faits établis lors de l'audience
en première instance, ce qui aurait entraîné une violation du droit à
un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
La Commission constate qu'en droit portugais la cour d'appel
jouit de la liberté d'appréciation des preuves. En l'espèce, elle a
estimé devoir souscrire aux faits tels qu'ils avaient été établis par
la juridiction de premier degré.
Or, selon sa jurisprudence constante, la Commission n'est pas
compétente pour examiner des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits
et libertés garantis par la Convention (voir N° 7987/77, déc. 13.12.79,
D.R. 18 p. 31). Il n'apparaît pas que tel ait été le cas en l'espèce.
Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et cette partie de la
requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également du fait que ni la cour d'appel
ni la Cour suprême n'ont tenu d'audience publique.
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes pour ce qui est du grief concernant la procédure en
appel. En effet, le Gouvernement souligne que le requérant n'a fait
aucune allégation concernant l'absence de débats publics en appel dans
le recours qu'il a présenté devant la Cour suprême, laquelle n'a ainsi
pas pu se prononcer sur une éventuelle violation de la Convention à cet
égard.
Le requérant conteste ces arguments. Pour lui, les recours
internes à épuiser sont uniquement ceux qui ne sont pas téméraires. Or,
ce n'est que très récemment que la question de l'absence de débats
publics en appel commence à être soulevée par la Cour suprême, et cela
seulement en ce qui concerne la procédure pénale. Le requérant conclut
qu'un recours fondé sur le moyen qu'il présente maintenant devant la
Commission serait dépourvu des chances de succès.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie, d'après
l'article 26 (art. 26) de la Convention, qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international. Le fait que le requérant ait soumis son cas aux
différents tribunaux compétents n'est pas suffisant ; il faut encore
que les griefs soulevés devant la Commission aient été soulevés en
substance pendant la procédure devant les juridictions internes (cf.
N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 p.113). Par ailleurs, la Commission
a constamment déclaré que la simple existence de doutes quant aux
chances de succès ne dispense pas un requérant d'épuiser un recours
donné (voir N° 12268/86, déc. 7.9.88, D.R. 57 p. 136).
Il n'est pas contesté entre les parties que le requérant n'a pas
soulevé devant la Cour suprême le problème de l'absence de débats
publics en appel.
Or, de l'avis de la Commission, aucun élément décisif n'a été
produit pour indiquer que le moyen qu'elle examine à présent serait
insuffisant ou inefficace dans les circonstances de la cause. Il
s'agit là d'un point qui aurait dû être soumis aux juridictions
internes.
La Commission conclut que le requérant n'a pas épuisé les recours
internes à cet égard et que cette partie de la requête doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Pour ce qui est du grief concernant l'absence de débats publics
devant la Cour suprême, la Commission rappelle qu'elle a déjà admis
qu'eu égard à la technicité des questions débattues devant les cours
suprêmes et à la dépersonnalisation des éléments juridiques du litige
qui leur sont soumis, l'absence de procédure orale devant de telles
juridictions n'enfreignait pas l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (voir N° 10938/84 Kaufman c/Belgique, déc. 9.12.86, D.R. 50
p. 98). La Cour a également considéré que l'absence de débats publics
devant une instance de haut niveau ne connaissant que des questions de
droit et intervenant après que la cause a été entendue publiquement à
un degré inférieur n'était pas contraire à cette disposition (voir Cour
Eur. D.H., arrêt Sutter du 22 février 1984, série A n° 74, p. 13, par.
30). La Commission n'aperçoit pas en l'espèce de raisons pour s'écarter
de cette jurisprudence.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et que cette
partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de ce que l'agent du ministère
public puisse donner un avis sur le bien-fondé du recours après la
présentation des mémoires par les parties, ainsi que de la présence de
cet agent lors de la séance de la Cour suprême du 19 mai 1989.
Il estime qu'il y a eu une violation sur ces points du principe
de l'égalité des armes.
Le Gouvernement prétend qu'il n'y a aucune apparence de violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il souligne qu'en
droit portugais le ministère public joue un rôle d'organe judiciaire
indépendant et impartial. Devant la Cour suprême, il exerce une
fonction d'amicus curiae. Son rôle consiste à éclairer cette
juridiction sur les questions juridiques soulevées et à veiller au
maintien de l'unité de la jurisprudence. Le Gouvernement relève que le
ministère public n'était pas partie à la procédure. Il estime également
que le fait que la défenderesse était une entreprise publique ne change
pas ce constat, cette dernière plaidant par l'intermédiaire de ses
propres avocats.
Le requérant, quant à lui, souligne que le ministère public est
l'avocat de l'Etat dans les litiges à contenu patrimonial. De l'avis
du requérant, si l'on ajoute à cela le fait que la défenderesse était
une entreprise dont le propriétaire est l'Etat, il est normal qu'il y
ait des craintes objectivement justifiées de la part du requérant
lorsqu'il voit le ministère public siéger à la Cour suprême et donner
un avis sur le bien-fondé d'un recours sans avoir la possibilité d'y
répondre.
La Commission constate que la question se pose de savoir si la
la possibilité qui est donné au ministère public de présenter un avis
sur le bien-fondé du recours après la présentation des mémoires par les
parties, ainsi que sa participation à la séance de la Cour suprême ont
porté atteinte au principe de l'égalité des armes énoncé à l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle estime, après avoir procédé à un premier examen des faits
et des arguments des parties à cet égard, que cette question soulève
des problèmes complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen
du fond.
4. Le requérant se plaint d'une violation du droit au respect de ses
biens tel qu'il est entendu à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1),
étant donné les répercussions patrimoniales négatives provoquées par
l'échec de son action.
Ce grief étant étroitement lié à ceux qui concernent l'égalité
des armes au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
que la Commission a décidé d'examiner au fond, il doit également être
déclaré recevable.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
DECLARE IRRECEVABLE le grief portant sur l'absence d'une nouvelle
appréciation par la cour d'appel des faits établis lors de
l'audience en première instance ;
à la majorité,
DECLARE IRRECEVABLE le grief concernant l'absence de débats
publics ;
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE pour le surplus, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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