COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 15764/89
L.M.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 19 mai 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 18 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Droit et pratique interne pertinents
(par. 24 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 29 - 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Griefs déclarés recevables
(par. 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 31 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(par. 60 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
CONCLUSION
(par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
E. Récapitulation
(par. 63 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
OPINION CONCORDANTE DE M. B. CONFORTI . . . . . . . . . . . . . . .12
OPINION DISSIDENTE DE MM. S. TRECHSEL, H. G. SCHERMERS,
F. MARTINEZ, J.-Cl. GEUS, M. PELLONPÄÄ, I. CABRAL BARRETO,
N. BRATZA, E. KONSTANTINOV et D. SVÁBY
AU SUJET DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION . . . . . . . . . .14
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL AU SUJET DE L'ARTICLE 1
DU PROTOCOLE N° 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .17
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .18
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1929 et
résidant à Lisbonne. Devant la Commission, il est représenté par
Me Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
3. Le Gouvernement portugais est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
4. La requête concerne une procédure civile (contentieux du travail)
engagée par le requérant et dans laquelle il contestait la catégorie
professionnelle que son employeur, une entreprise publique, lui avait
attribuée. Cette classification avait un effet sur le montant de sa
pension d'ancienneté, et le requérant demandait par conséquent le
paiement des sommes qui auraient dû lui être accordées selon l'accord
collectif de travail.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la possibilité
qui a été donnée au ministère public près la Cour suprême de formuler
un avis sur le bien-fondé de son recours après la présentation des
mémoires des parties. Il se plaint également de la présence du
ministère public à la séance de la Cour suprême qui a statué sur le
recours et de sa participation aux délibérations. Enfin, il se plaint
des répercussions patrimoniales négatives provoquées par l'échec de son
action. Il invoque les articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du
Protocole N° 1.
En outre, le requérant allègue d'autres violations de la
Convention, à savoir l'absence d'une nouvelle appréciation par la cour
d'appel des faits établis lors de l'audience en première instance et
l'absence de débats publics en appel et devant la Cour suprême. Ces
griefs ont été déclarés irrecevables par la Commission.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 2 novembre 1989 et enregistrée le
16 novembre 1989.
7. Le 1er juillet 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement portugais et de
l'inviter à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
8. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 22
octobre 1992, après une prorogation du délai qui lui avait été imparti.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le 17 novembre
1992.
9. Le 6 juillet 1993, la Chambre a décidé de se dessaisir de
l'affaire en faveur de la Commission plénière.
10. Le 29 novembre 1993, la Commission a déclaré la requête recevable
en tant qu'elle concerne les griefs portant sur la participation du
ministère public à la procédure devant la Cour suprême et sur le
respect des biens. Elle l'a déclarée irrecevable pour le surplus.
11. Le 21 décembre 1993, le requérant a présenté des observations
complémentaires et le 14 janvier 1994 des offres de preuve. Le
Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 27 janvier
1994.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 8 décembre 1993 et le 27 janvier 1994. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'arriver à un tel règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 19
mai 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
16. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
17. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
18. Le 5 février 1986, le requérant engagea une procédure devant le
tribunal du travail de Lisbonne contre son ancien employeur PETROGAL
E.P., entreprise publique transformée, courant 1989, en société anonyme
mais dont la majorité des actions appartient encore à l'Etat.
19. Dans ladite procédure, le requérant contestait la catégorie
professionnelle que son employeur lui avait attribuée. Cette
classification avait un effet sur le montant de sa pension
d'ancienneté, et il demandait par conséquent le paiement des sommes
qui, selon l'accord collectif de travail (Acordo Colectivo de
Trabalho), auraient dû lui être accordées depuis 1980.
20. Le tribunal du travail de Lisbonne, par jugement du 7 octobre
1987, débouta le requérant de ses prétentions.
La cour d'appel de Lisbonne confirma par arrêt du 1er juin 1988
le jugement du tribunal de première instance.
21. Le requérant interjeta recours contre cette décision devant la
Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
22. Après un échange de mémoires entre les parties, le dossier fut
transmis le 20 février 1989 à l'agent du ministère public près la Cour
suprême. Le 28 février 1989, celui-ci se prononça pour le rejet du
recours. Il s'exprima ainsi :
(Original portugais)
" 1. Visto.
2. Retomando os argumentos já aduzidos perante a Relação insiste
o recorrente em que os doutos acórdão recorrido e sentença da 1a
instância devem ser revogados e ser julgada a acção procedente.
Mas esses argumentos foram já devidamente ponderados no douto
acórdão recorrido que se basta na sua fundamentação. Daí que se
tornem desnecessárias outras considerações.
3. Somos, assim, de parecer de que deve ser negada a revista."
(Traduction)
" 1. Vu.
2. Reprenant les arguments qu'il avait déjà présentés devant la
cour d'appel, le recourant demande d'une part la cassation de
l'arrêt rendu par la cour d'appel, ainsi que du jugement rendu
par le tribunal de 1ère instance, et d'autre part que son action
soit jugée bien fondée. Cependant ces arguments ont déjà été
dûment examinés dans l'arrêt objet du recours, qui se suffit à
lui-même en ce qui concerne sa motivation. Toute autre
considération n'est donc pas nécessaire.
3. Je suis donc de l'avis que le recours doit être rejeté."
23. La séance de la Cour suprême statuant sur le recours se déroula
en chambre du conseil le 19 mai 1989 en la présence des trois juges,
du greffier de la Cour et de l'agent du ministère public.
Après avoir délibéré, la Cour suprême rendit, le 19 mai 1989, son
arrêt par lequel elle confirma l'arrêt de la cour d'appel.
Le 22 mai 1989, cet arrêt fut porté à la connaissance du
requérant.
B. Droit et pratique internes pertinents
24. Article 221 de la Constitution de la République portugaise
(Original portugais)
1. Ao Ministério Público compete representar o Estado, exercer
a acção penal, defender a legalidade democrática e os interesses que
a lei determinar.
(...)
(Traduction)
1. Il appartient au ministère public de représenter l'Etat,
d'exercer l'action publique, de défendre la légalité démocratique et
les intérêts fixés par la loi.
25. Loi d'organisation du ministère public (loi n° 47/86 du 15
octobre 1986)
Article 3
(Original portugais)
1. Compete especialmente ao Ministério Público :
a) Representar o Estado (...) ;
...
d) Defender a independência dos tribunais, na área das suas
atribuições, e velar para que a função jurisdicional se exerça em
conformidade com a Constituição e as leis ;
...
i) Intervir (...) em todos os (processos) que envolvam interesse
público ;
(Traduction)
1. Il appartient en particulier au ministère public :
a) De représenter l'Etat (...) ;
d) De défendre l'indépendance des tribunaux, dans les limites
de ses attributions, et de veiller à ce que la fonction
juridictionnelle s'exerce en conformité avec la Constitution et les
lois ;
i) D'intervenir dans toutes les (procédures) relevant de
l'intérêt général ;
26. Article 752 du Code de procédure civile (applicable ex vi
l'article 83 du Code de procédure du travail)
(Original portugais)
1. Quando o Ministério Público deva intervir, ser-lhe-ão
continuados os autos por sete dias ...
(Traduction)
1. Lorsque le ministère public doit intervenir (dans la
procédure) le dossier lui sera transmis pour une période de sept
jours ...
27. Aux termes de la Constitution et de la loi d'organisation du
ministère public ce dernier doit intervenir dans toutes les procédures
mettant en jeu l'intérêt général (interesse público). En matière de
droit du travail, la pratique établie par la chambre sociale de la Cour
suprême veut que l'agent du ministère public (un Procureur général
adjoint) près cette juridiction soit saisi du dossier, afin d'exprimer
son avis sur le bien-fondé du recours. En règle générale, l'agent du
ministère public participe également, sans voix délibérative, à la
séance de la Cour statuant sur le recours et aux délibérations.
28. Aux termes de l'article 709 du Code de procédure civile
(applicable ex vi les articles 749 du Code de procédure civile et 83
du Code de procédure du travail) la séance de la Cour suprême se
déroule en chambre du conseil, les représentants des parties au litige
ne pouvant pas y assister. Le juge rapporteur donne lecture du projet
d'arrêt qu'il a préparé et la Cour délibère et procède ensuite au vote.
En début de séance, des copies du projet d'arrêt sont en règle générale
fournies aux autres juges composant la chambre.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
29. La Commission a déclaré recevables :
- le grief selon lequel le fait que l'agent du ministère public
près la Cour suprême ait pu donner son avis sur le bien-fondé du
recours après la présentation des mémoires par les parties, ainsi que
sa présence lors de la séance de la Cour suprême qui a statué sur le
recours et sa participation aux délibérations ont porté atteinte au
principe de l'égalité des armes,
- le grief selon lequel les répercussions patrimoniales négatives
provoquées par l'échec de son action ont porté atteinte au droit au
respect de ses biens.
B. Points en litige
30. Les points en litige en l'espèce sont les suivants :
- le fait que l'agent du ministère public près la Cour suprême ait
pu donner son avis sur le bien-fondé du recours après la présentation
des mémoires par les parties, ainsi que sa présence lors de la séance
de la Cour suprême statuant sur le recours et sa participation aux
délibérations ont-ils enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
- les répercussions patrimoniales négatives provoquées par l'échec
de l'action du requérant ont-elles porté atteinte à l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
31. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ..."
32. Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.
Ainsi, le fait que l'agent du ministère public près la Cour suprême
puisse donner un avis sur le bien-fondé du recours qu'il avait
introduit, après la présentation des mémoires par les parties,
entraînerait une violation du principe de l'égalité des armes prévu par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant souligne
qu'il n'a eu connaissance de l'avis en cause qu'après le prononcé de
l'arrêt par la Cour suprême. Il n'a jamais eu, donc, l'occasion d'y
répondre.
33. Selon le requérant, il en est d'autant plus ainsi que le même
agent du ministère public qui a donné l'avis litigieux a ensuite siégé
à la Cour suprême. Le ministère public a ainsi pu participer à la
séance de la Cour statuant sur le recours et il a assisté à ses
délibérations. En ce faisant, il a ainsi eu l'occasion de défendre son
avis et d'influencer la Cour afin que cette dernière partage son point
de vue, alors que le représentant du requérant n'a pu aucunement faire
valoir ses arguments en réponse.
34. Le requérant expose que le ministère public est l'avocat de
l'Etat dans les litiges à caractère patrimonial. Or, d'après lui, si
l'on ajoute à cela le fait que la défenderesse était une entreprise
dont le propriétaire est l'Etat, il est normal qu'il y ait des craintes
objectivement justifiées de la part du requérant lorsqu'il constate que
le ministère public a siégé à la Cour suprême, assisté aux
délibérations de celle-ci et donné un avis sur le bien-fondé du
recours.
35. Le Gouvernement affirme qu'aucune violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être constatée. Ainsi, il
souligne d'emblée que le ministère public n'était pas partie à la
procédure. Pour le Gouvernement, le fait que la défenderesse était une
entreprise publique n'y change rien. D'après lui, le ministère public
est le représentant de l'Etat mais non pas des personnes morales de
droit public, lesquelles ont ses propres organes et représentants.
Ainsi la défenderesse, en tant qu'entreprise publique devenue
ultérieurement société anonyme dont la majorité des actions appartient
encore à l'Etat, est une personne morale devant ester en justice par
l'intermédiaire de ses propres avocats.
36. S'attachant au rôle du ministère public en droit portugais, le
Gouvernement expose que ce dernier est un organe judiciaire indépendant
et impartial. Devant la chambre sociale de la Cour suprême, il exerce
une fonction d'amicus curiae, qui peut se rapprocher de celle qui est
remplie par les avocats généraux près la Cour de justice des
Communautés européennes. Son rôle consiste à éclairer la Cour suprême
sur les questions juridiques soulevées et à veiller au maintien de
l'unité de la jurisprudence, en toute objectivité et impartialité. Son
intervention devant la chambre sociale est justifiée par le souci de
défendre l'intérêt général tel que défini par la loi d'organisation du
ministère public. Or, l'on considère les droits de caractère social
des travailleurs comme relevant de cet intérêt.
37. Le Gouvernement conclut que l'avis donné par le ministère public
sur le bien-fondé du recours introduit par le requérant ne saurait
s'analyser comme un acte pouvant constituer une violation du principe
de l'égalité des armes. L'agent du ministère public s'est borné à
exprimer un avis juridique sur les points de droit soumis à
l'appréciation de la Cour suprême en sa qualité de magistrat super
partes. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'affaire Kaufman (N°
10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50 p. 98).
38. En ce qui concerne la participation de l'agent du ministère
public à la séance de la Cour suprême, le Gouvernement, tout en
admettant qu'une telle participation a eu lieu, tel qu'il ressort du
compte rendu de la séance, affirme que l'agent du ministère public
n'est en aucune façon intervenu dans les débats. Se référant à ses
arguments concernant le rôle du ministère public près la Cour suprême,
le Gouvernement conclut à l'absence de violation du principe de
l'égalité des armes également sur ce point.
39. La Commission rappelle que le principe de l'égalité des armes est
un élément inhérent à la notion de procès équitable devant un tribunal,
garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour
Eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32).
Le droit à un procès équitable implique qu'une partie doit pouvoir
exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une
manière appréciable vis-à-vis de la partie adverse (voir N° 13249/87,
déc. 2.7.90, D.R. 66 p. 148).
40. Pour apprécier le respect de ces principes, la Commission estime
qu'il importe d'analyser la procédure dans son ensemble et donc
d'adopter une démarche globale ; on doit notamment prendre en compte
le rôle qu'a joué dans la procédure le ministère public près la Cour
suprême (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Tripodi du 22 février 1994, série A
n° 281-B, par. 27).
41. En conséquence, la Commission examinera la question de savoir si
l'avis donné par le ministère public sur le bien-fondé du recours du
requérant ainsi que la participation de celui-ci à la séance de la Cour
suprême statuant sur ce même recours et aux délibérations ont pu porter
atteinte au principe de l'égalité des armes inhérent à la notion de
procès équitable et, dès lors, enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
42. S'agissant du rôle du ministère public près une juridiction de
cassation ou une Cour suprême, la Commission rappelle que les organes
de la Convention ont déjà eu à connaître d'une telle question.
43. Ainsi, la Cour européenne, dans son arrêt Delcourt, a déclaré que
l'article 6 (art. 6) de la Convention n'exigeait pas qu'un accusé ait
la faculté de répondre aux conclusions purement juridiques d'un
magistrat indépendant attaché à la Cour de cassation en qualité
d'auxiliaire et conseiller (Cour Eur. D.H., arrêt du 17 janvier 1970,
série A n° 11, p. 20, par. 41).
44. Dans son arrêt rendu dans l'affaire Borgers (Cour Eur. D.H.,
arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 214-B), la Cour, interprétant la
notion de procès équitable à la lumière de l'importance attribuée aux
apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une
bonne justice, concluait à la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) du fait de l'impossibilité pour le requérant de répondre aux
conclusions de l'agent du ministère public, ainsi que de la
participation de ce dernier au délibéré.
45. Dans l'affaire Kaufman, citée par le Gouvernement (cf. supra par.
37), et qui concernait une procédure civile, le ministère public devant
la Cour de cassation belge jouait un rôle proche de celui rempli par
le ministère public devant la chambre sociale de la Cour suprême
portugaise. La Commission a estimé qu'eu égard au rôle d'organe
judiciaire indépendant et impartial joué par le ministère public de
cassation en matière civile, son intervention dans la procédure ne se
heurtait pas, en l'espèce, à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
46. Il est vrai que tant dans l'affaire Delcourt que dans l'affaire
Borgers il s'agissait de matière pénale. En revanche, dans l'affaire
Kaufman et dans la présente affaire, il est question d'une procédure
civile. En tout état de cause, la Commission considère devoir se
pencher de prime abord sur les circonstances de l'affaire dont elle est
saisie.
47. Ainsi, la Commission note d'abord que nul ne conteste que la
législation portugaise permet au ministère public près la Cour suprême
de donner son avis sur le bien-fondé des recours soumis à cette
juridiction, lorsque certaines matières sont en cause. Il y va ainsi
des recours en matière de contentieux du travail, lorsque les droits
de caractère social d'un travailleur sont au coeur du litige. D'autre
part, les parties s'accordent à reconnaître que le requérant n'a pu
prendre connaissance de l'avis du ministère public qu'après la fin de
la procédure. D'ailleurs, la législation nationale ne prévoit pas que
cet avis soit communiqué aux parties afin qu'elles puissent y répondre,
fût-ce leur souhait.
48. Il est également établi que l'agent du ministère public a
participé à la séance de la Cour suprême statuant sur le recours et a
assisté, sans voix délibérative, aux délibérations de la Cour. D'autre
part, la séance de la Cour suprême s'est déroulée en chambre du
conseil, les avocats du requérant et de la défenderesse n'ayant pas pu
y assister (cf. supra par. 23).
49. La Commission rappelle que le droit à une procédure
contradictoire, élément faisant partie de la notion plus large de
procès équitable (voir notamment, mutatis mutandis, Cour Eur. D.H.,
arrêt Brandstetter du 28 août 1991, série A n° 211, p. 27, par. 66),
implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des
observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que de les discuter
( Cour Eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262,
p. 25, par. 63).
50. Il est vrai qu'en l'espèce le Gouvernement conteste la qualité
d'adversaire que le requérant attribue au ministère public près la Cour
suprême, compte tenu de son rôle et des tâches qu'il remplit. La
Commission note à cet égard que nul ne doute de l'objectivité et de
l'indépendance avec lesquelles le ministère public s'acquitte de ses
fonctions dans le cadre du système portugais ; cela n'a pas prêté à
discussion.
51. Toutefois, dans l'affaire Borgers la Cour a affirmé que :
"... son opinion (du ministère public) ne saurait passer pour
neutre du point de vue des parties à l'instance en cassation :
en recommandant l'admission ou le rejet du pourvoi d'un accusé,
le magistrat du ministère public en devient l'allié ou
l'adversaire objectif. Dans la seconde hypothèse, l'article 6
par. 1 (art. 6-1) impose le respect des droits de la défense et
du principe de l'égalité des armes.
... En l'espèce, l'audience ... devant la Cour de cassation se
termina sur les conclusions de l'avocat général tendant au rejet
du pourvoi de M. Borgers ... A aucun moment celui-ci ne put y
répondre : avant, il n'en connaissait pas la teneur, faute d'en
avoir reçu communication au préalable ; après, la loi l'en
empêchait.
... Dès lors que le parquet avait présenté des conclusions
défavorables au requérant, celui-ci avait un intérêt certain à
pouvoir les discuter avant la clôture des débats.
... Ensuite et surtout, le déséquilibre s'accentua encore du
fait de la participation, avec voix consultative, de l'avocat
général au délibéré de la Cour.
... l'avocat général pouvait légitimement sembler disposer en
chambre du conseil d'une occasion supplémentaire d'appuyer, à
l'abri de la contradiction du requérant, ses conclusions de rejet
du pourvoi." (arrêt précité, pp. 31,32, par. 26,27 et 28).
52. De l'avis de la Commission, ces considérations restent valables
pour ce qui est du cas d'espèce. En effet, l'on ne saurait dire
d'emblée que les principes dégagés par la Cour dans cette affaire ne
s'appliquent qu'aux procédures pénales. Au contraire, les motifs de
l'arrêt sont tels qu'on pourrait les estimer applicables également aux
affaires civiles.
53. En l'espèce, si l'on tient compte de l'importance attribuée par
la jurisprudence des organes de la Convention aux apparences et à la
sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice (voir
supra par. 44), il est raisonnable de conclure que le requérant pouvait
nourrir des doutes quant au rôle rempli par le ministère public près
la Cour suprême et, partant, quant au respect du principe de l'égalité
des armes, lorsque ce magistrat présente un avis juridique concluant
au rejet de son recours. Ainsi, dans la présente affaire, en
recommandant le rejet du pourvoi, le magistrat du ministère public,
dont l'opinion ne saurait passer en l'espèce pour neutre du point de
vue des parties à l'instance devant la Cour suprême, a agi en tant
qu'adversaire objectif du requérant. Cette inégalité s'est trouvée
aggravée par le fait que le requérant n'a pas eu la possibilité de
répondre à l'avis litigieux.
54. Le déséquilibre s'est accentué du fait de la participation du
ministère public au délibéré de la Cour. Le Gouvernement affirme que
le ministère public n'a pas participé aux débats, mais il n'a pas donné
d'éléments pouvant étayer cette allégation. La Commission note qu'il
ressort du compte rendu de la séance de la Cour suprême que l'agent du
ministère public était présent et qu'il a assisté aux délibérations.
Ce document ne précise pas quelle a été l'étendue de la participation
des plusieurs intervenants. Dès lors, la Commission ne peut tenir pour
acquis, faute d'éléments concluants, que l'agent du ministère public
ne soit pas intervenu au cours des délibérations.
55. L'on ne saurait pas passer sous silence qu'en tout état de cause
ce magistrat disposait en chambre du conseil d'une occasion
supplémentaire d'appuyer, à l'abri de la contradiction du requérant,
son avis concluant au rejet du recours. Ce faisant, il avait une
chance de faire triompher sa thèse à laquelle le requérant ne pouvait
pas s'opposer.
56. La Commission n'aperçoit point de justification à un tel
déséquilibre jouant contre l'une des parties à l'instance. Le souci
de veiller au maintien de l'unité de la jurisprudence et défendre
l'intérêt général est, certes, respectable. On peut néanmoins
s'interroger sur le point de savoir si cette mission appelle une
intervention du ministère public telle que celle prévue par la
législation portugaise, d'autant que le même magistrat qui rend un avis
sur le bien-fondé du recours assiste ensuite à la séance et au délibéré
de la Cour suprême statuant sur le recours. La Commission note à cet
égard que d'autres Cours suprêmes d'autres Etats membres du Conseil de
l'Europe ont également pour mission d'assurer l'unité de la
jurisprudence et partant la sécurité juridique, sans pour autant qu'il
soit prévu la participation du ministère public dans des conditions
comme celles du cas d'espèce. De surcroît, au sein du système
portugais lui-même, cette participation du ministère public à
l'instance devant la Cour suprême n'existe pas pour la plupart des
affaires civiles hormis le contentieux du travail.
57. La Commission rappelle au demeurant qu'en l'espèce la procédure
litigieuse avait été engagée contre une entreprise publique qui est
devenue ultérieurement une société anonyme mais dont la majorité des
actions appartient toujours à l'Etat. L'argument du Gouvernement selon
lequel l'entreprise publique défenderesse est intervenue dans la
procédure par l'intermédiaire de ses propres avocats ne change rien à
sa nature même de société contrôlée par les pouvoirs publics. Or,
cette circonstance était de nature à renforcer les appréhensions du
requérant quant au rôle rempli par le ministère public dans l'instance
devant la Cour suprême et, partant, quant au caractère équitable de la
procédure.
58. L'ensemble de ces considérations amène la Commission à estimer
que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable, compte tenu
de la rupture de l'égalité des armes provoquée par la participation du
ministère public à la procédure suivie devant la Cour suprême.
CONCLUSION
59. La Commission conclut par 14 voix contre 9 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
60. Le requérant allègue que les répercussions patrimoniales
négatives provoquées par l'échec de son action ont porté atteinte au
droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1).
61. La Commission relève qu'un tel grief est étroitement lié à celui
tiré du caractère non équitable de la procédure devant la Cour suprême.
Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission n'estime
pas nécessaire d'examiner de surcroît les allégations du requérant
portant sur l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
CONCLUSION
62. La Commission conclut par 22 voix contre 1 qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1).
E. Récapitulation
63. La Commission conclut par 14 voix contre 9 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(par. 59).
64. La Commission conclut par 22 voix contre 1 qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) (par. 62).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
(Or. français)
OPINION CONCORDANTE DE M. B. CONFORTI
Je souscris à la conclusion de la majorité de la Commission
concernant la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, mais
je ne puis partager entièrement le raisonnement qui conduit à ce
constat.
Selon la majorité, les considérations élaborées par la Cour dans
l' affaire Borgers (arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 214- A), et
notamment celles des paragraphes 26, 27 et 28 de l'arrêt, se
prêteraient à être transposées sic et simpliciter aux affaires civiles
et en particulier à la procédure en cause dans la présente affaire.
Dans toute affaire civile, donc, le fait que le ministère public puisse
se prononcer après la présentation des mémoires par les parties et
participer, avec voix consultative, au délibéré du tribunal, porterait
atteinte aux droits de la défense et au principe de l'égalité des
armes.
Je crois que par là on pousse trop loin ce que la Cour a voulu
dire dans l'affaire Borgers et ce qu'on peut tirer de la notion de
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1.
A mon avis une différence s'impose à cet égard entre les
procédures se déroulant entièrement entre des parties privées et les
procédure dans lesquelles, tout en s'agissant des affaires civiles, il
y a une participation de l'Etat ; je pense, pour ces dernières, aux
actions engagées par une partie privée contre l'administration publique
ou aux procédures engagées par un organe de l'Etat ou déclenchées par
le ministère public lui-même, comme dans certaines affaires de
juridiction gracieuse en matière d'état et de capacité des personnes,
etc. Dans ces cas, la partie ou les parties privées étant opposées à
l'Etat, l'intervention du ministère public, et donc l'attribution à
l'Etat d'une sorte de double voix, peut se révéler, dans certaines
circonstances, contraire au principe de l'égalité des armes. En effet,
c'est dans ces cas que la partie privée est autorisée à nourrir des
doutes quant à la "neutralité" du ministère public et qu'un
déséquilibre du point de vue des droits de la défense va se produire
lorsque l'on accorde au ministère public une position, pour ainsi dire,
privilégiée. La situation est différente par rapport aux procédures
entre parties privées : ici les parties en litige restent exactement
sur le même plan, qu'il y ait ou non une intervention du ministère
public. En effet, lorsque celui-ci intervient conformément à la loi,
il agit en qualité de magistrat super partes. Par ailleurs, cette
intervention a pour objectif de veiller à la bonne application du droit
positif.
Il me semble que ces considérations ne trouvent pas d'obstacles
dans l'arrêt Borgers. Il est vrai que dans cet arrêt la Cour a affirmé
que "dès lors que le parquet avait présenté des conclusions
défavorables au requérant, celui-ci avait un intérêt certain à pouvoir
les discuter..." (par. 27, al. 2) et que, par sa participation au
délibéré, "...l'avocat général pouvait légitimement sembler disposer
d'une occasion supplémentaire d'appuyer, à l'abri de la contradiction
du requérant, ses conclusions de rejet du pourvoi" (par. 28). Mais il
ne faut pas oublier que ce raisonnement s'est développé à partir de l'
idée que "...en recommandant l'admission ou le rejet du pourvoi d'un
accusé, le magistrat du ministère public en devient l'allié ou
l'adversaire objectif..." (par. 26, al. 2 ; c'est moi qui souligne).
A mon avis il reste à démontrer que l'arrêt Borgers a une portée
générale : ce qui est valable pour un accusé (c'est-à-dire, la personne
qui a, pour ainsi dire, l'Etat pour adversaire) n'est pas
nécessairement valable pour une partie privée ayant pour adversaire une
autre partie privée.
Pour revenir au cas d'espèce, j'attache une importance décisive
au fait que la procédure litigieuse avait été engagée contre une
société contrôlée par l'Etat. La majorité elle-même accorde un certain
poids à cette circonstance mais cela dans le seul but de fournir un
élément supplémentaire quant au caractère inéquitable de la procédure.
Au contraire, pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer, c'est
justement cette circonstance qui m'amène à conclure à la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE MM. S. TRECHSEL, H. G. SCHERMERS, F. MARTINEZ,
J.-C. GEUS, M. PELLONPÄÄ, I. CABRAL BARRETO, N. BRATZA,
E. KONSTANTINOV et D. SVÁBY
AU SUJET DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION
Contrairement à la majorité, nous sommes d'avis que la présente
affaire ne révèle aucune violation de l'article 6 de la Convention, et
ce pour les raisons suivantes.
Dans l'avis litigieux, l'agent du ministère public a estimé que
le recours du requérant devait être rejeté. Il n'a toutefois pas
présenté d'arguments nouveaux, se bornant à exprimer son accord sur la
manière dont l'affaire avait été traitée par la cour d'appel.
La Commission ne dispose pas d'éléments permettant d'établir avec
certitude l'étendue de la participation de l'agent du ministère public
à l'audience de la Cour qui a statué sur le recours du requérant. Il
est néanmoins certain qu'il aurait pu théoriquement intervenir afin de
soutenir sa thèse concluant au rejet du recours.
Cela étant, nous attachons un poids particulier à la fonction
d'auxiliaire de la Cour remplie par le ministère public près la Cour
suprême. En effet, si l'on analyse le rôle et les tâches du ministère
public près la chambre sociale de la Cour suprême dans un cas comme
celui-ci, il est difficile d'accepter que le justiciable puisse
assimiler le ministère public à un adversaire.
Dans l'affaire Kaufman, qui concernait une procédure civile, la
Commission a constaté que "... le ministère public près la Cour de
cassation ne pouvait être considéré comme partie au procès devant
celle-ci. Assistant la Cour de cassation dans sa mission qui est de
contrôler la légalité des décisions attaquées, la tâche essentielle du
ministère public près la Cour de cassation est de donner un avis sur
les questions de droit qui sont soumises à la Cour ... Dès lors, eu
égard à ... (cette) tâche ... la Commission considère que le fait que
les requérants n'ont pas eu l'occasion de répondre ... aux conclusions
du ministère public ... ne porte pas atteinte aux droits garantis par
l'article 6 par. 1 de la Convention."
Eu égard à la similitude du rôle du ministère public près la Cour
de cassation belge avec celui du ministère public près la chambre
sociale de la Cour suprême du Portugal, nous n'apercevons pas de
raisons, en l'espèce, de nous écarter de la décision précitée.
Ces mêmes considérations valent également pour la participation
de l'agent du ministère public à l'audience de la Cour suprême et aux
délibérations de celle-ci. Ce faisant, "le ministère public ne fait
que continuer sa mission d'assistance juridique et de conseil en
attirant éventuellement l'attention de la Cour sur les risques de
divergence de jurisprudence ... qui peuvent n'apparaître qu'au cours
de délibéré" (voir l'affaire Kaufman précitée).
Il est vrai qu'en l'espèce la procédure litigieuse a été engagée
contre une entreprise publique devenue ultérieurement une société
anonyme mais dont la majorité des actions appartient toujours à l'Etat.
Le requérant en tire argument pour soutenir que la participation du
ministère public à l'instance suivie devant la Cour suprême a fait
naître dans son chef des appréhensions quant au caractère équitable du
procès pouvant passer pour objectivement justifiées.
Nous estimons toutefois que cet argument n'est pas convaincant,
même si l'on tient compte de l'importance attribuée par les organes de
la Convention aux apparences et à la sensibilité accrue du public aux
garanties d'une bonne administration de la justice (voir par. 44 du
présent rapport). En effet, il convient de regarder en l'espèce au-
delà des apparences. Or, si l'on peut concevoir que dans une procédure
pénale, ou même dans certaines affaires civiles (par exemple, celles
qui peuvent être déclenchées à l'initiative du ministère public),
l'intéressé puisse assimiler l'agent du ministère public près la Cour
suprême à un adversaire et avoir des craintes objectivement justifiées
quant au caractère équitable du procès, il n'en va pas de même dans la
présente affaire.
A cet égard, il faut noter que, contrairement à l'affaire
Borgers, le requérant avait un adversaire bien identifié plaidant par
l'intermédiaire de ses avocats et qui a déposé un mémoire en réponse.
Comme il a été relevé par le Gouvernement, le fait que cet adversaire
était une société dont le capital était détenu totalement ou
majoritairement par l'Etat n'y change rien. En second lieu, le
requérant était représenté dans la procédure par un avocat librement
choisi dont on peut raisonnablement estimer qu'il connaissait bien le
système. Or, les éventuels doutes existant dans le chef du requérant
quant au rôle et aux fonctions du ministère public près la Cour suprême
auraient pu facilement être dissipés par cet avocat.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l'ensemble de la
procédure et en particulier de l'instance suivie devant la Cour
suprême, nous considérons qu'il n'y a pas eu atteinte au principe de
l'égalité des armes.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
AU SUJET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N°1
La majorité de la Commission conclut à ce qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1.
A mon avis, cette formule prête à malentendu. Elle peut en effet être
lue comme impliquant qu'une possible violation de cette garantie est
couverte par le constat d'une violation de l'article 6 de la
Convention.
Or, la garantie de la propriété ne pourrait être méconnue que
sous l'hypothèse que, sans le concours du ministère public, la Cour
aurait décidé en faveur du requérant. Cependant, la Commission ne
saurait spéculer ainsi de l'issue de la procédure. A mon avis, elle
aurait donc dû dire que l'article 1 du Protocole N° 1 n'a pas été
violé.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
2 novembre 1989 Introduction de la requête
16 novembre 1989 Enregistrement de la
requête
Examen de la recevabilité
1er juillet 1992 Décision de la Commission
(Deuxime Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son bien-
fondé
22 octobre 1992 Observations du Gouvernement
17 novembre 1992 Observations en réponse du
requérant
6 juillet 1993 Décision de la Deuxième Chambre
de se dessaisir de l'affaire en
faveur de la Commission plénière
29 novembre 1993 Décision de la Commission sur
la recevabilité des griefs du
requérant concernant l'égalité
des armes et irrecevabilité de
la requête pour le surplus
Examen du bien-fondé
8 décembre 1993 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
21 décembre 1993 Observations du requérant
14 janvier 1994 Offres de preuve du requérant
27 janvier 1994 Observations du Gouvernement
9 avril 1994 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
9 mai 1994 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et votes
finaux. Considération du texte
du Rapport
19 mai 1994 Adoption du rapport
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