PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16806/90
présentée par L.M.
contre Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J. C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre, assisté de
M. A. BULTRINI ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1990 par L.M. contre l'Italie
et enregistrée le 2 juillet 1990 sous le No de dossier 16806/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, L.M., est un ressortissant italien, né en 1931 à
C. (Siracuse) où il réside et exerce la profession de médecin.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
La procédure litigieuse tire son origine de deux procédures
civiles que le requérant avait engagées contre la caisse de sécurité
sociale de Lentini (Unità sanitaria locale) en vue d'obtenir de celle-
ci le paiement de prestations médicales qu'il avait effectuées.
A l'époque des faits litigieux, la première procédure, qui se
déroulait devant le juge d'instance de Lentini G.C., avait atteint sa
phase d'exécution. Toutefois, en raison de l'opposition à l'exécution
interjetée par la caisse de sécurité sociale de Lentini et par la
commune de la même ville, le juge d'instance G.C. ordonna la suspension
de la procédure d'exécution à une date qui n'a pas été précisée.
Le 11 janvier 1986, le requérant introduisit une instance de
récusation dudit juge, en l'accusant de calomnie et d'abus de pouvoir
ainsi que d'être atteint d'une maladie mentale.
La deuxième procédure se déroulait auprès du juge d'instance de
Lentini C.L.R. Ce dernier avait déjà octroyé au requérant deux
injonctions de paiement à l'encontre de la caisse de sécurité sociale
de Lentini relatives à des prestations médicales litigieuses.
Cependant, à une date qui n'a pas été précisée, ledit juge refusa
l'octroi au requérant d'une troisième injonction de paiement car une
procédure pénale avait entretemps été engagée contre le requérant pour
escroquerie et faux en écriture (cette dernière procédure fait l'objet
d'une autre requête introduite par le requérant devant la Commission
et enregistrée sous le N° de dossier 16805/90). Suite à cette décision
du juge d'instance C.L.R., le requérant déposa le 17 septembre 1986 une
plainte à son encontre auprès du procureur de la République du parquet
de Siracuse, en l'accusant d'abus de pouvoir et de détournement de
pouvoir à des fins personnelles ("interesse privato in atti di
ufficio" - ce délit, prévu à l'article 324 du code pénal italien, a été
abrogé en 1990).
Suite à l'instance de récusation introduite par le requérant le
11 janvier 1986 et à la plainte déposée par celui-ci le
17 septembre 1986, une instruction pénale a été ouverte contre le
requérant pour calomnie à une date qui n'a pas été précisée par le juge
d'instruction du tribunal de Siracuse.
Le requérant a été interrogé par le juge d'instruction le
19 juin 1987.
Le 19 février 1988, le juge d'instruction a interrogé les juges
d'instance de Lentini G.C. et C.L.R.
Par ordonnance du 18 mai 1988, le requérant a été renvoyé en
jugement devant le tribunal de Siracuse.
Par arrêt daté du 18 octobre 1990, le tribunal de Siracuse s'est
déclaré incompétent à se prononcer sur une procédure pénale concernant
deux juges appartenant à sa même circonscription judiciaire, et a
ordonné de ce fait la transmission des actes de la procédure au
tribunal de Messine.
Selon les derniers renseignements fournis par le requérant par
lettre du 22 juin 1992, il n'y aurait à ce jour eu aucun déroulement
ultérieur de la procédure.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale pour calomnie dont il a fait l'objet et invoque l'article 6
par. 1 de la Convention, qui garantit à toute personne le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable.
Il se plaint en outre de l'atteinte portée à sa vie privée et
familiale du fait des irrégularités qui auraient affecté la procédure,
en invoquant à cet égard l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'atteinte portée à sa vie privée et
familiale du fait des irrégularités qui auraient affecté la procédure
pénale dont il a fait l'objet, en invoquant à cet égard l'article 8
(art. 8) de la Convention.
La Commission relève que toute poursuite pénale peut avoir
certaines répercussions sur la vie privée et familiale de la personne
accusée mais qu'il ne saurait s'agir d'une ingérence dans le droit
protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention qu'en cas de
conséquences dépassant les répercussions normales et inévitables. Dès
lors, aucune violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ne
saurait découler ipso facto de l'existence de poursuites pénales. Les
griefs du requérant, qui n'a pas démontré en quoi les conséquences
négatives de ces poursuites sur sa vie privée et familiale seraient
plus graves que celles qui résultent inévitablement de toute poursuite
pénale, sont en conséquence manifestement mal fondés et doivent être
rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit
à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
La Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de
se prononcer à cet égard. Elle décide en conséquence de porter ce
grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce
dernier des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF RELATIF A LA DUREE DE LA PROCEDURE
PENALE
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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