COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 15079/89
L. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 12 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15079/89 introduite le
3 mars 1989 par L. M. contre l'Italie et enregistrée le 6juin 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1958 et
résidant à Pian di Macina di Pianoro (Bologne).
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Giancarlo Mengoli, avocat à Bologne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 septembre 1991 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 1er septembre 1993. Le texte de la décision sur
la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Au cours de l'automne 1972, la requérante, à l'époque des faits
mineure, fut confiée à M. S., son oncle, pour l'aider dans les tâches
ménagères. Le 17 novembre 1973, le père de la requérante apprit que
M. S. avait abusé de sa fille à plusieurs reprises.
Le 16 février 1974, le père de la requérante porta plainte, au
nom de sa fille alors mineure, devant le tribunal de Bologne, contre
M. S. pour abus sexuels sur la requérante. Il se constitua partie
civile, en son nom à elle, à une date qui n'a pas été portée à la
connaissance de la Commission mais qui se situe avant le 31 mars 1976,
date à laquelle la requérante devint majeure et put se constituer elle-
même partie civile.
7. Au cours de l'instruction, la requérante fut entendue, son retard
mental fut constaté et elle fut examinée par un médecin.
Les débats prévus pour le 19 mars 1979 furent ajournés en raison
d'un empêchement du conseil du prévenu au 2 avril 1979. Ce jour-là, le
tribunal de Bologne condamna M. S. à une peine de prison et à la
réparation du préjudice subi par la requérante. Le tribunal accorda à
celle-ci une provision. Le texte du jugement fut déposé au greffe le
28 avril 1979.
8. M. S. interjeta appel le 3 avril 1979. La cour d'appel confirma
le jugement du tribunal de Bologne par un arrêt du 9 avril 1986. Cet
arrêt fut déposé au greffe le 21 avril 1986.
9. Le 19 avril 1986, M. S. se pourvut en cassation. La Cour déclara
son pourvoi irrecevable par une ordonnance du 18 mai 1987. Cette
décision ne fut pas notifiée à la partie civile, ceci n'étant pas prévu
par le code de procédure pénale. De ce fait, l'avocat de la requérante
affirme n'avoir eu connaissance de cette décision que par hasard en
octobre 1988 lorsqu'il se renseigna auprès de la Cour de cassation sur
la fixation de la date d'audience.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ..."
13. L'objet de la procédure en question était, dans la mesure où elle
concerne la requérante, la réparation des dommages subis suite à des
abus sexuels. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
14. La procédure litigieuse a débuté lors de la constitution de
partie civile du père de la requérante, au nom de sa fille alors
mineure, à une date qui n'a pas été portée à la connaissance de la
Commission mais qui se situe avant le 31 mars 1976, date à laquelle la
requérante devint majeure et put se constituer elle-même partie civile.
Elle s'est terminée le 18 mai 1987. Par conséquent, la durée de la
procédure litigieuse est de plus de onze ans.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. La Commission constate tout d'abord que l'affaire a duré plus de
cinq années en première instance (du 16 février 1974 au 2 avril 1979)
et plus de sept années en phase d'appel (du 3 avril 1979 au
9 avril 1986). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La Commission ne
saurait estimer "raisonnable" en l'espèce une durée totale de plus de
onze années.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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