COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 16806/90
L.M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 21 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE II : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16806/90 introduite le
6 mars 1990 contre l'Italie et enregistrée le 2 juillet 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et résidant
à Carlentini (Syracuse). Il est médecin.
Le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement
ans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale
(article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le
surplus. Le 8 septembre 1993, la Commission a décidé de ne pas
accorder l'assistance judiciaire au requérant. A la suite d'un échange
de mémoires, le restant de la requête a été déclarée recevable le
13 octobre 1993. Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 11 janvier 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La procédure litigieuse tire son origine de deux procédures
civiles que le requérant avait engagées contre la caisse de sécurité
sociale de Lentini (Unità sanitaria locale) en vue d'obtenir de
celle-ci le paiement de prestations médicales qu'il avait effectuées.
7. A l'époque des faits litigieux, la première procédure, qui se
déroulait devant le juge d'instance de Lentini G.C., avait atteint sa
phase d'exécution. Toutefois, en raison de l'opposition à l'exécution
interjetée par la caisse de sécurité sociale de Lentini et par la
commune de la même ville, le juge d'instance G.C. ordonna la suspension
de la procédure d'exécution à une date qui n'a pas été précisée.
8. Le 11 janvier 1986, le requérant introduisit une instance de
récusation dudit juge, en l'accusant de calomnie et d'abus de pouvoir
ainsi que d'être atteint d'une maladie mentale. Cette instance fut
rejetée par le président du tribunal de Syracuse le 12 mars 1986 et les
actes s'y rapportant furent transmis au procureur de la République
auprès du même tribunal.
9. La deuxième procédure se déroulait auprès du juge d'instance de
Lentini C.L.R. Ce dernier avait déjà octroyé au requérant deux
injonctions de paiement à l'encontre de la caisse de sécurité sociale
de Lentini relatives à des prestations médicales litigieuses.
Cependant, à une date qui n'a pas été précisée, ledit juge refusa
l'octroi au requérant d'une troisième injonction de paiement car une
procédure pénale avait entre-temps été engagée contre le requérant pour
escroquerie et faux en écriture (cette dernière procédure fait l'objet
d'une autre requête introduite par le requérant devant la Commission
et enregistrée sous le N° de dossier 16805/90). Suite à cette décision
du juge d'instance C.L.R., le requérant déposa le 17 novembre 1986 une
plainte à son encontre auprès du procureur de la République du parquet
de Syracuse, en l'accusant d'abus de pouvoir et de détournement de
pouvoir à des fins personnelles ("interesse privato in atti di
ufficio" - ce délit, prévu à l'article 324 du code pénal italien, a été
abrogé en 1990).
10. Suite à l'instance de récusation introduite par le requérant le
11 janvier 1986 et à la plainte déposée par celui-ci le
17 novembre 1986, le 19 mars 1987, le requérant reçut un avis de
poursuites pour calomnie par le juge d'instruction du tribunal de
Syracuse.
11. Le requérant fut interrogé par le juge d'instruction le
19 juin 1987.
12. Par décret de citation du 27 janvier 1988, les juges d'instance
de Lentini G.C. et C.L.R. furent cités à comparaître devant le juge
d'instruction et furent ensuite interrogés par ce dernier le
19 février 1988.
13. Le 22 février 1988, le juge d'instruction demanda au greffe civil
de Lentini la transmission des actes concernant la première des deux
procédures civiles ci-dessus mentionnées. Ces actes lui parvinrent le
23 mars 1988.
14. Le 16 avril 1988, le procureur de la République présenta ses
conclusions.
15. Par ordonnance du 18 mai 1988, le requérant fut renvoyé en
jugement devant le tribunal de Syracuse.
16. La première audience fut fixée le 12 octobre 1988 pour avoir lieu
le 12 janvier 1989. Cependant, pour des motifs qui ne sont pas connus,
la première audience fut d'abord reportée sans fixation de date et le
25 juillet 1989, elle fut fixée au 25 novembre 1989. A cette dernière
date, l'audience fut à nouveau renvoyée en raison de la charge de
travail du tribunal, de l'heure tardive ainsi que de l'absence de
personnes impliquées dans l'affaire (selon le requérant, il s'agissait
du juge d'instance C.L.R.).
17. Le 4 juillet 1990, l'audience fut fixée au 18 octobre 1990.
Suite à une exception d'incompétence soulevée par le requérant,
par arrêt daté du 18 octobre 1990 le tribunal de Syracuse se déclara
incompétent à se prononcer sur une procédure pénale concernant deux
juges appartenant à sa même circonscription judiciaire, et ordonna de
ce fait la transmission des actes de la procédure au tribunal de
Messine. Dans cette décision, le tribunal appliqua de nouveaux
critères de compétence ratione loci relatifs aux juges d'instance
prévus par la loi n° 30 du 1er février 1989, entrée en vigueur le
1er mai 1989.
Les actes de la procédure furent transmis au tribunal de Messine
le 20 novembre 1990. L'audience devant cette instance ne fut fixée
qu'au 5 octobre 1993.
18. A cette dernière date, le tribunal de Messine a soulevé un
conflit de compétence devant la Cour de cassation. La première audience
devant la Cour de cassation a été fixée au 29 mars 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
19. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
20. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
21. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
22. La procédure en cause tend à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
23. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 19 mars 1987
et est encore pendante à ce jour, est de six ans et presque dix mois.
24. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
25. Dans ses observations, le Gouvernement italien soutient qu'on ne
saurait considérer la durée de l'instruction de l'affaire comme
déraisonnable. La durée de la procédure devant le tribunal de Syracuse
pourrait s'expliquer par la surcharge du rôle dudit tribunal ainsi que
par le nombre insuffisant de magistrats affectés à cette juridiction.
Elle serait également imputable à la décision du requérant de soulever
une exception d'incompétence du tribunal de Syracuse.
26. La Commission constate qu'entre le renvoi en jugement du
requérant, le 18 mai 1988, et le renvoi de l'affaire devant le tribunal
de Messine, le 18 octobre 1990, se sont écoulés deux ans et cinq mois
pendant lesquels l'audience a été reportée à deux reprises
(du 12 janvier 1989 au 25 novembre 1989, et de cette dernière date au
18 octobre 1990). La Commission estime à cet égard que le Gouvernement
n'a pas expliqué de manière convaincante les raisons de ces renvois et
des délais qui se sont écoulés depuis le renvoi en jugement du
requérant (presque huit mois entre le renvoi en jugement et la première
audience, un peu plus de dix mois entre la première et la deuxième
audience, et enfin presque onze mois entre cette dernière et la
troisième audience). La charge de travail du tribunal de Syracuse et
le nombre insuffisant de magistrats affectés à cette juridiction ne
peuvent pas constituer d'explication pertinente.
27. La Commission note en outre qu'après la décision du tribunal de
Syracuse de se déclarer incompétent, le 18 octobre 1990, et la
transmission des actes de la procédure au tribunal de Messine, le
20 novembre 1990, la première audience devant cette dernière
juridiction n'a été fixée qu'au 5 octobre 1993, soit deux ans et
dix mois plus tard, sans qu'aucun acte de procédure n'ait été
entre-temps accompli.
28. Le Gouvernement affirme que la cause principale de ce retard est
la décision du requérant de soulever une exception d'incompétence
ratione loci du tribunal de Syracuse, ce qu'il aurait pu faire dès le
début du procès, en accélérant ainsi sa conclusion (selon l'ancien Code
de procédure pénale italien, l'incompétence ratione loci pouvait être
soulevée ou relevée d'office pendant l'instruction ou aussitôt après
l'ouverture de la première audience).
29. La Commission note à cet égard que dans sa décision du
18 octobre 1990, le tribunal de Syracuse a fait application des
nouveaux critères de compétence ratione loci relatifs aux juges
d'instance prévus par la loi n° 30 du 1er février 1989, entrée en
vigueur le 1er mai 1989. Par conséquent, le requérant ne semble pas
avoir eu la possibilité de soulever ladite exception avant l'audience
du 18 octobre 1990, et cela compte tenu du fait que l'audience
précédente, qui avait été fixée au 25 novembre 1989, fut reportée à
cette date.
Quoi qu'il en soit, le renvoi de l'affaire au tribunal de Messine
pourrait justifier tout au plus l'intervalle d'un mois entre la
décision du tribunal de Syracuse, le 18 octobre 1990, et la
transmission des actes de la procédure au tribunal de Messine, le
20 novembre 1990, mais non pas l'intervalle de deux ans et onze mois
qui s'est écoulée entre cette dernière date et la première audience
devant le tribunal de Messine, qui n'a eu lieu que le 5 octobre 1993.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. Le nombre insuffisant
de magistrats affectés au tribunal de Messine ne constitue pas une
telle explication.
30. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (voir, mutatis mutandis
Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
31. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
32. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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