COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 16805/90
L.M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Points en litige
(par. 26 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 28 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 tirée
de la durée de la procédure
(par. 39 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
E. Récapitulation
(par. 43 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE II : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
I. INTRODUCTION
1 Le présent rapport concerne la requête No 16805/90 introduite le
6 mars 1990 contre l'Italie et enregistrée le 2 juillet 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et résidant
à Carlentini (Syracuse). Il est médecin.
Le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2 Cette requête a été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement
dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale
(article 6 par. 1 de la Convention) et sur le droit au respect des
biens (article 1 du Protocole N° 1 à la Convention), et déclarée
irrecevable pour le surplus. Le 8 septembre 1993, la Commission a
décidé de ne pas accorder l'assistance judiciaire au requérant. A la
suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré
recevable le 13 octobre 1993. Le texte des décisions sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3 Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 11 janvier 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4 Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5 Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6 Le 20 novembre 1986, le procureur de la République du parquet de
Syracuse émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, mandat qui
fut exécuté le jour même, du chef d'escroquerie et de faux en écriture
pour avoir falsifié des prescriptions et des notes d'honoraires en ce
qu'il aurait déclaré avoir effectué un nombre de prestations médicales
supérieur au nombre effectif et des prestations jamais effectuées.
7 Le requérant fut interrogé par le substitut du procureur de la
République les 21 et 25 novembre 1986. Le 25 novembre 1986, le
substitut du procureur de la République assigna le requérant à
domicile.
8 Le 27 novembre 1986, le tribunal compétent rejeta le recours
formé par le requérant à l'encontre du mandat d'arrêt.
9 Le 13 décembre 1986, le substitut du procureur de la République
transmit les actes de la procédure au juge d'instruction pour qu'on
procède à une instruction formelle.
10 Le 10 janvier 1987, le requérant demanda au juge d'instruction
de lui remettre une copie des prescriptions et des notes d'honoraires
versées au dossier.
11 Des malades que le requérant avait à sa charge furent interrogés
par le juge d'instruction en qualité de témoins les
3 et 4 février 1987.
12 Le requérant et le co-inculpé, S.L., furent interrogés par le
juge d'instruction le 12 février 1987.
13 Le 20 février 1987, le même juge octroya au requérant la liberté
provisoire.
14 Le 5 mars 1987, le juge d'instruction rejeta la demande que le
requérant avait formulée le 10 janvier 1987, au motif que les documents
demandés par ce dernier étaient couverts par le secret d'instruction.
15 Le 22 février 1988, le juge d'instruction cita le vice-président
de la caisse de sécurité sociale de Lentini à comparaître devant lui
en qualité de témoin.
16 Le 27 avril 1988, le juge d'instruction demanda à la caisse de
sécurité sociale (Unità sanitaria locale) de Lentini, qui avait versé
au requérant les honoraires litigieux, des renseignements
supplémentaires sur le montant total desdits honoraires . Le même
jour, le vice-président de la caisse de sécurité sociale ci-dessus
mentionnée fut interrogé par le juge d'instruction.
17 Le 16 mai 1988, le juge d'instruction transmit les actes de la
procédure au procureur de la République pour qu'il présente ses
conclusions.
18 Le 1er juillet 1988, le procureur de la République demanda au
juge d'instruction le renvoi en jugement du requérant et du co-inculpé
S.L. devant le tribunal de Syracuse.
19 Le 27 octobre 1988, les avocats du requérant déposèrent un
mémoire par lequel ils demandèrent l'annulation de la procédure en ce
que l'enquête préliminaire avait été menée par le juge d'instance de
Lentini, alors que l'affaire relevait de la compétence du tribunal de
Syracuse. Selon les avocats du requérant, le juge d'instance de
Lentini aurait dû transmettre immédiatement les actes de la procédure
au procureur de la République de Syracuse. En outre, ils faisaient
valoir qu'en l'absence de tout avis de poursuites envoyé au requérant
avant son arrestation, ce dernier n'avait pas eu la possibilité de se
défendre lors de l'accomplissement d'actes d'instruction importants de
la part du juge d'instance de Lentini.
20 Par ordonnance du 7 décembre 1988, le juge d'instruction renvoya
le requérant en jugement devant le tribunal de Syracuse et rendit en
même temps un non-lieu à l'égard du co-inculpé S.L. parce que les faits
n'étaient pas établis.
21 Le 24 octobre 1990, le Président de la section pénale du tribunal
de Syracuse émit le décret de citation en jugement pour l'audience
fixée au 4 avril 1991.
22 L'audience du 4 avril 1991 fut renvoyée sans fixation de date à
cause du refus du ministère public et des avocats du requérant de
consentir à la lecture en audience des dépositions faites pendant
l'instruction par les témoins cités, qui étaient tous absents, ainsi
qu'en raison de l'absence des défenseurs de la partie civile.
23 Le 18 juillet 1991, l'audience fut fixée au 7 mai 1992.
Toutefois, cette dernière audience fut à son tour rayée suite à la
décision du président de la cour d'appel de Catania (Catane) du
15 janvier 1992 d'apporter des modifications au rôle pour les audiences
qui se tenaient tous les jeudis.
24 Sur la base du nouveau rôle, le 20 avril 1993, l'audience a été
fixée au 16 septembre 1993. Cette dernière audience a été à son tour
renvoyée au 11 novembre 1993 en raison d'un lien de parenté entre le
président du tribunal de Syracuse et la femme du défenseur du
requérant. Le 11 novembre 1993, le tribunal de Syracuse a rendu un non-
lieu en faisant application d'une amnistie entre-temps intervenue. Le
requérant a interjeté appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
25 La Commission a déclaré recevable les griefs tirés par le
requérant de ce qu'il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable
sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui et de ce que la
longueur de la procédure litigieuse aurait provoqué une diminution de
sa clientèle.
B. Points en litige
Les points en litige sont les suivants :
26 La durée de la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant
a-t-elle excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ?
27 La durée de la procédure a-t-elle porté atteinte au droit du
requérant au "respect de ses biens", droit garanti par l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
28 L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle ..."
29 La procédure en cause tend à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
30 La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
20 novembre 1986 et est encore pendante à ce jour, est de plus de sept
ans.
31 La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
32 Selon le Gouvernement italien, la durée de la procédure devant
le juge d'instruction auprès du tribunal de Syracuse peut s'expliquer
par la complexité de l'affaire ainsi que par la surcharge du rôle. En
outre, le Gouvernement affirme que la période d'inactivité pendant
l'instruction de mars 1987 jusqu'en février 1988 est due au
remplacement du juge d'instruction chargé de l'affaire.
Le Gouvernement soutient par ailleurs que le renvoi de l'audience
du 4 avril 1991 s'explique par le refus des parties à consentir à la
lecture en audience des dépositions faites par les témoins pendant
l'instruction, en l'absence de ceux-ci. Selon le Gouvernement, les
renvois successifs ainsi que la durée de la procédure devant le
tribunal de Syracuse s'expliquent par la surcharge du rôle et par le
nombre insuffisant de magistrats affectés audit tribunal.
33 La Commission note tout d'abord que la présente affaire revêt une
certaine complexité. Elle note cependant qu'aucun acte d'instruction
n'a été accompli du mois de mars 1987 jusqu'en février 1988, donc
pendant onze mois. Un tel délai semble excessif. La Commission
considère à cet égard que ni la surcharge du rôle devant le bureau
d'instruction du tribunal de Syracuse, ni le remplacement du juge
d'instruction chargé de l'affaire peuvent constituer des explications
suffisantes.
34 La Commission constate en outre qu'entre le renvoi en jugement
du requérant, le 7 décembre 1988, et la première audience devant le
tribunal de Syracuse le 4 avril 1991, se sont écoulés deux ans et
presque quatre mois. Suite au premier renvoi d'audience, dû en
substance à l'absence des témoins cités, la tenue d'une deuxième
audience a été renvoyée au 7 mai 1992, mais le 15 janvier 1992 cette
dernière audience a été rayée du rôle. Une nouvelle audience n'a été
fixée que le 20 avril 1993 pour avoir lieu le 16 septembre 1993. La
Commission note de surcroît qu'à partir du renvoi en jugement du
requérant, le 7 décembre 1988, et jusqu'au jugement du tribunal de
Syracuse du 11 novembre 1993, qui a fait application d'une amnistie
entre-temps intervenue, se sont écoulés quatre ans et environ onze
mois.
35 La Commission considère que compte tenu des circonstances de
l'espèce, les délais qu'elle vient de relever paraissent excessifs et
qu'aucune explication pertinente à cet égard n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Syracuse
ou le nombre insuffisant des magistrats affectés audit tribunal ne
constituent pas une telle explication.
36 La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée
contre lui dans un délai raisonnable (voir, mutatis mutandis,
Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
37 A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
38 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
tirée de la durée de la procédure
39 Aux termes de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1),
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
40 Le requérant fait valoir que la longueur de la procédure
litigieuse a eu pour effet de provoquer une diminution de sa clientèle
et de porter atteinte, de ce fait, au droit au respect de ses biens.
41 La Commission considère cependant que les répercussions
patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée
excessive de la procédure s'analysent comme la conséquence de la
violation du droit garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention et ne sauraient être prises en considération qu'au titre de
la satisfaction équitable que le requérant pourrait obtenir suite au
constat de cette violation par les organes auxquels la Convention
réserve cette compétence (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghí du
19 février 1991, série A n° 194-C, p. 52, par. 36).
CONCLUSION
42 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas de
statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la
Convention en raison de la durée de la procédure.
E. Récapitulation
43 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison
de la durée excessive de la procédure (par. 38).
44 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas de
statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention en raison de la durée de la procédure (par. 42).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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