SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15079/89
présentée par L.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président de la Première Chambre
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mars 1989 par L.M. contre l'Italie
et enregistrée le 6 juin 1989 sous le No de dossier 15079/89 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 février 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 8 juin 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, L.M., est une ressortissante italienne née en 1958
et résidant à Pian di Macina di Pianoro (Bologne).
Elle est représentée devant la Commission par Me Giancarlo
Mengoli, avocat à Bologne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Bologne.
L'objet de l'action intentée devant le tribunal de Bologne par
le père de la requérante, au nom de sa fille alors mineure, était une
plainte pour abus sexuels sur la requérante, à l'époque des faits
mineure.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 16 février 1974 le père de la requérante porta plainte contre
M. S., l'oncle de celle-ci, et se constitua partie civile au nom de sa
fille à une date qui n'a pas été portée à la connaissance de la
Commission. La requérante devint majeure le 31 mars 1976 et put se
constituer elle-même partie civile.
Après les débats, qui eurent lieu le 2 avril 1979, le tribunal
de Bologne condamna M. S. à une peine de prison et à la réparation du
préjudice subi par la requérante tout en accordant à celle-ci une
provision. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 28 avril 1979.
M. S. interjeta appel le 3 avril 1979. La cour d'appel confirma
le jugement du tribunal de Bologne par un arrêt du 9 avril 1986. Cet
arrêt fut déposé au greffe le 21 avril 1986.
Le 19 avril 1986, M. S. se pourvut en cassation. La Cour de
cassation déclara son pourvoi irrecevable par une ordonnance du 18 mai
1987. La notification de cette ordonnance n'étant pas prévue par le
code de procédure, l'avocat de la requérante affirme n'en avoir eu
connaissance que par hasard en octobre 1988 lorsqu'il se renseigna
auprès de la Cour de cassation sur la fixation de la date d'audience.
EN DROIT
1. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de la requête pour
inobservation du délai de six mois : la dernière décision définitive
était l'ordonnance de la Cour de cassation, constatant l'irrecevabilité
du pourvoi du prévenu, du 18 mai 1987 alors que la requête n'a été
introduite que le 3 mars 1989. Le Gouvernement admet que, en
application de la législation en vigueur, ladite ordonnance n'a pas été
notifiée à la requérante. Toutefois, il estime que, par référence à
l'adage "il quod plerumque accidit" et en attribuant à la requérante
l'obligation d'avoir un minimum d'intérêt pour son procès, celle-ci en
aurait eu connaissance à une date proche de celle de son adoption et
en tout cas avant le 3 septembre 1988, soit plus de six mois avant la
présentation de sa requête.
La Commission constate tout d'abord que conformément à la
législation italienne, ni le dépôt ni le contenu de l'ordonnance en
question n'ont été notifiés à la requérante. La Commission rappelle que
c'est à l'Etat qui excipe de l'inobservation du délai de six mois qu'il
appartient d'établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance
de la décision interne définitive (cf., mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 15, par. 26).
Or, le Gouvernement n'a pas démontré que la requérante, ou son avocat,
ait eu connaissance de cette ordonnance avant le 3 septembre 1988,
délai ultime pour l'introduction de la requête. Par conséquent, la
Commission n'a pas d'éléments permettant de mettre en doute les
déclarations de la requérante qui affirme qu'elle n'a eu connaissance
de cette ordonnance qu'en octobre 1988. Il s'ensuit que l'exception
tirée par le Gouvernement de l'inobservation du délai de six mois ne
saurait être retenue.
2. Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. En ce qui concerne le point de départ de la période à
prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit
se situer au moment de la constitution de partie civile.
La période à prendre en considération a débuté lors de la
constitution de partie civile du père de la requérante, au nom de
celle-ci, à une date qui n'a pas été portée à la connaissance de la
Commission, mais qui se situe avant le 31 mars 1976, date à laquelle
la requérante devint majeure et put se constituer elle-même partie
civile. Cette procédure s'est terminée le 18 mai 1987 par une
ordonnance de la Cour de cassation. Toutefois, la requérante n'en a eu
connaissance qu'en octobre 1988.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus
de onze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante
et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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