SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16806/90
présentée par L.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1990 par L.M. contre l'Italie
et enregistrée le 2 juillet 1990 sous le No de dossier 16806/90 ;
Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure pénale et de déclarer la requête
irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 mai 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent être résumés comme suit :
Le requérant, L.M., est un ressortissant italien, né en 1931 à
Carlentini (Syracuse) où il réside et exerce la profession de médecin.
La procédure litigieuse tire son origine de deux procédures
civiles que le requérant avait engagées contre la caisse de sécurité
sociale (Unità sanitaria locale) de Lentini en vue d'obtenir de
celle-ci le paiement de prestations médicales qu'il avait effectuées.
A l'époque des faits litigieux, la première procédure, qui se
déroulait devant le juge d'instance de Lentini G.C., avait atteint sa
phase d'exécution. Toutefois, en raison de l'opposition à l'exécution
interjetée par la caisse de sécurité sociale de Lentini et par la
commune de la même ville, le juge d'instance G.C. ordonna la suspension
de la procédure d'exécution à une date qui n'a pas été précisée.
Le 11 janvier 1986, le requérant introduisit une instance de
récusation dudit juge, en l'accusant de calomnie et d'abus de pouvoir
ainsi que d'être atteint d'une maladie mentale. Cette instance fut
rejetée par le président du tribunal de Syracuse le 12 mars 1986 et les
actes s'y rapportant furent transmis au procureur de la République
auprès du même tribunal.
La deuxième procédure se déroulait auprès du juge d'instance de
Lentini C.L.R. Ce dernier avait déjà octroyé au requérant deux
injonctions de paiement à l'encontre de la caisse de sécurité sociale
de Lentini relatives à des prestations médicales litigieuses.
Cependant, à une date qui n'a pas été précisée, ledit juge refusa
l'octroi au requérant d'une troisième injonction de paiement car une
procédure pénale avait entre-temps été engagée contre le requérant pour
escroquerie et faux en écriture (cette dernière procédure fait l'objet
d'une autre requête introduite par le requérant devant la Commission
et enregistrée sous le N° de dossier 16805/90). Suite à cette décision
du juge d'instance C.L.R., le requérant déposa le 17 novembre 1986 une
plainte à son encontre auprès du procureur de la République du parquet
de Syracuse, en l'accusant d'abus de pouvoir et de détournement de
pouvoir à des fins personnelles ("interesse privato in atti di
ufficio" - ce délit, prévu à l'article 324 du code pénal italien, a été
abrogé en 1990).
Suite à l'instance de récusation introduite par le requérant le
11 janvier 1986 et à la plainte déposée par celui-ci le
17 novembre 1986, le 19 mars 1987, le requérant reçut un avis de
poursuites pour calomnie par le juge d'instruction du tribunal de
Syracuse.
Le requérant fut interrogé par le juge d'instruction le
19 juin 1987.
Par décret de citation du 27 janvier 1988, les juges d'instance
de Lentini G.C. et C.L.R. furent cités à comparaître devant le juge
d'instruction et furent ensuite interrogés par ce dernier le
19 février 1988.
Le 22 février 1988, le juge d'instruction demanda au greffe civil
de Lentini la transmission des actes concernant la première des deux
procédures civiles ci-dessus mentionnées. Ces actes lui parvinrent le
23 mars 1988.
Le 16 avril 1988, le procureur de la République présenta ses
conclusions.
Par ordonnance du 18 mai 1988, le requérant fut renvoyé en
jugement devant le tribunal de Syracuse.
La première audience fut fixée le 12 octobre 1988 pour avoir lieu
le 12 janvier 1989. Cependant, pour des motifs qui ne sont pas connus,
la première audience fut d'abord reportée sans fixation de date et le
25 juillet 1989, elle fut fixée au 25 novembre 1989. A cette dernière
date, l'audience fut à nouveau renvoyée en raison de la charge de
travail du tribunal, de l'heure tardive ainsi que de l'absence de
personnes impliquées dans l'affaire (selon le requérant, il s'agissait
du juge d'instance C.L.R.).
Le 4 juillet 1990, l'audience fut fixée au 18 octobre 1990.
Suite à une exception d'incompétence soulevée par le requérant,
par arrêt daté du 18 octobre 1990 le tribunal de Syracuse se déclara
incompétent à se prononcer sur une procédure pénale concernant deux
juges appartenant à sa même circonscription judiciaire, et ordonna de
ce fait la transmission des actes de la procédure au tribunal de
Messine.
Les actes de la procédure furent transmis au tribunal de Messine
le 20 novembre 1990.
La première audience devant le tribunal de Messine a été fixée
au 5 octobre 1993.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale pour calomnie dont il a fait l'objet et invoque l'article 6
par. 1 de la Convention, qui garantit à toute personne le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 mars 1990 et enregistrée le
2 juillet 1990.
Le 8 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien quant au grief tiré par le
requérant de la durée de la procédure pénale et a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 avril 1993 et
le requérant y a répondu le 26 mai 1993.
Le 8 septembre 1993, la Commission a décidé de ne pas accorder
l'assistance judiciaire au requérant.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que la procédure litigieuse, commencée le
19 mars 1987, est toujours pendante devant le tribunal de Messine.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable". Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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