SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16805/90
présentée par L.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1990 par L.M. contre l'Italie
et enregistrée le 2 juillet 1990 sous le No de dossier 16805/90 ;
Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant aux griefs
tirés par le requérant de la durée de la procédure pénale et d'une
violation du droit au respect de ses biens ; de déclarer la requête
irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 mai 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 19 juin 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent être résumés comme suit :
Le requérant, L.M., est un ressortissant italien né en 1931 à
Carlentini (Syracuse). Il réside à Carlentini où il exerce la
profession de médecin.
Le 20 novembre 1986, le procureur de la République du parquet de
Syracuse émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, mandat qui
fut exécuté le jour même, du chef d'escroquerie et de faux en écriture
pour avoir falsifié des prescriptions et des notes d'honoraires en ce
qu'il aurait déclaré avoir effectué un nombre de prestations médicales
supérieur au nombre effectif, et des prestations jamais effectuées.
Le requérant fut interrogé par le substitut du procureur de la
République les 21 et 25 novembre 1986. Le 25 novembre 1986, le
substitut du procureur de la République assigna le requérant à
domicile.
Le 27 novembre 1986, le tribunal compétent rejeta le recours
formé par le requérant à l'encontre du mandat d'arrêt.
Le 13 décembre 1986, le substitut du procureur de la République
transmit les actes de la procédure au juge d'instruction pour qu'il
procède à une instruction formelle.
Le 10 janvier 1987, le requérant demanda au juge d'instruction
de lui remettre une copie des prescriptions et des notes d'honoraires
versées au dossier.
Des malades que le requérant avait à sa charge furent interrogés
par le juge d'instruction en qualité de témoins les
3 et 4 février 1987.
Le requérant et le co-inculpé, S.L., furent interrogés par le
juge d'instruction le 12 février 1987.
Le 20 février 1987, le même juge octroya au requérant la liberté
provisoire.
Le 5 mars 1987, le juge d'instruction rejeta la demande que le
requérant avait formulée le 10 janvier 1987, au motif que les documents
demandés par ce dernier étaient couverts par le secret d'instruction.
Le 22 février 1988, le juge d'instruction cita le vice-président
de la caisse de sécurité sociale de Lentini à comparaître devant lui
en qualité de témoin.
Le 27 avril 1988, le juge d'instruction demanda à la caisse de
sécurité sociale (Unità sanitaria locale) de Lentini, qui avait versé
au requérant les honoraires litigieux, des renseignements
supplémentaires sur le montant total desdits honoraires. Le même
jour, le vice-président de la caisse de sécurité sociale ci-dessus
mentionnée fut interrogé par le juge d'instruction.
Le 16 mai 1988, le juge d'instruction transmit les actes de la
procédure au procureur de la République pour qu'il présente ses
conclusions.
Le 1er juillet 1988, le procureur de la République demanda au
juge d'instruction le renvoi en jugement du requérant et du co-inculpé
S.L. devant le tribunal de Syracuse.
Le 27 octobre 1988, les avocats du requérant déposèrent un
mémoire par lequel ils demandèrent l'annulation de la procédure en ce
que l'enquête préliminaire avait été menée par le juge d'instance de
Lentini, alors que l'affaire relevait de la compétence du tribunal de
Syracuse. Selon les avocats du requérant, le juge d'instance de
Lentini aurait dû transmettre immédiatement les actes de la procédure
au procureur de la République de Syracuse. En outre, ils faisaient
valoir qu'en l'absence de tout avis de poursuites envoyé au requérant
avant son arrestation, ce dernier n'avait pas eu la possibilité de se
défendre lors de l'accomplissement d'actes d'instruction importants de
la part du juge d'instance de Lentini.
Par ordonnance du 7 décembre 1988, le juge d'instruction renvoya
le requérant en jugement devant le tribunal de Syracuse et rendit en
même temps un non-lieu à l'égard du co-inculpé S.L. parce que les faits
n'étaient pas établis.
Le 24 octobre 1990, le Président de la section pénale du tribunal
de Syracuse émit le décret de citation en jugement pour l'audience
fixée au 4 avril 1991.
L'audience du 4 avril 1991 fut renvoyée sans fixation de date à
cause du refus du ministère public et des avocats du requérant de
consentir à la lecture en audience des dépositions faites pendant
l'instruction par les témoins cités, qui étaient tous absents, ainsi
qu'en raison de l'absence des défenseurs de la partie civile.
Le 18 juillet 1991, l'audience fut fixée au 7 mai 1992.
Toutefois, cette dernière audience fut à son tour rayée suite à la
décision du président de la cour d'appel de Catania (Catane) du
15 janvier 1992 d'apporter des modifications au rôle pour les audiences
qui se tenaient tous les jeudis.
Sur la base du nouveau rôle, le 20 avril 1993, l'audience a été
fixée au 16 septembre 1993.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale pour escroquerie et pour faux en écriture dont il a fait l'objet
et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui garantit à toute
personne le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
En outre, le requérant fait valoir que la longueur de la
procédure litigieuse a provoqué une diminution de sa clientèle. Il
invoque à cet égard l'article 1 du Protocole No 1 à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 mars 1990 et enregistrée le
2 juillet 1990.
Le 8 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur
la durée de la procédure et du grief tiré de l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mai 1993 et le
requérant y a répondu le 19 juin 1993.
Le 8 septembre 1993, la Commission a décidé de ne pas accorder
l'assistance judiciaire au requérant.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que la procédure litigieuse, commencée le
20 novembre 1986, date à laquelle le requérant fut arrêté en exécution
d'un mandat d'arrêt émis le même jour par le procureur de la République
du parquet de Syracuse, est toujours pendante devant le tribunal de
Syracuse.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable". Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint également de ce que la durée de la
procédure a provoqué une diminution de sa clientèle et a porté
atteinte, de ce fait, au droit au respect de ses biens. Il allègue à
cet égard la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention.
Ce grief est étroitement lié à celui qui est tiré de la durée de
la procédure. En conséquence, ce grief doit lui aussi être déclaré
recevable.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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