SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16804/90
présentée par L. M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1990 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 2 juillet 1990 sous le No de dossier
16804/90 ;
Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée des trois procédures civiles engagées devant le juge
d'instance de Lentini et de celle engagée devant le juge d'instance
d'Augusta ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée de quatre
procédures civiles qui ont débuté respectivement les 18 septembre 1986,
10 octobre 1986, 5 novembre 1986 et 13 juin 1988, les trois premières
devant le juge d'instance de Lentini, la quatrième devant le juge
d'instance d'Augusta et sont encore pendantes en première instance. Ces
procédures ont déjà duré respectivement sept ans et un peu moins de dix
mois, sept ans et un peu moins de neuf mois, sept ans et environ huit
mois et six ans et vingt jours.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Dans la mesure où le requérant invoque aussi l'article 1er du
Protocole No 1, sans préciser en quoi il y aurait eu violation de cette
disposition, la Commission estime qu'aucune apparence de violation de
cette disposition ne peut être décelée, et que ce grief doit être
rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré de la durée de
la procédure, tout moyen de fonds réservés,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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