COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24825/94
L. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24825/94 introduite le
4 août 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1950 et réside à Bovolone (Vérone).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 janvier 1981, le requérant assigna M. T. - conducteur d'une
motocyclette dont le requérant était le passager, sa compagnie
d'assurance P. et MM. O. et A. C. - respectivement propriétaire et
conducteur d'une motofaucheuse - devant le tribunal de Vérone afin
d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la
circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 26 mars 1981. A cette
date, la procédure fut suspendue dans l'attente de la décision
définitive des juridictions pénales. L'instruction reprit le
23 novembre 1983 et se termina, treize audiences plus tard, le
12 janvier 1989 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 16 juin 1989. A
cette date, le tribunal prononça l'interruption de la procédure en
raison du décès de deux des défenseurs. Après la reprise de la
procédure, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se
tint le 16 février 1990. Par jugement du 22 février 1990, dont le texte
fut déposé au greffe le 9 juin 1990, le tribunal condamna M. T. et
MM. C. à réparer les dommages subis par le requérant.
8. Le 31 octobre 1990, MM. C. interjetèrent appel de ce jugement
devant la cour d'appel de Venise. La mise en état de l'affaire commença
le 15 janvier 1991 et se termina, deux audiences plus tard, le
19 novembre 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 5 juin 1996. A la
demande du requérant, le conseiller de la mise en état avança la date
de l'audience au 25 novembre 1992. Par arrêt du même jour, dont le
texte fut déposé au greffe le 16 février 1993, la cour augmenta la
somme devant être versée par M. T. et diminua celle de MM. O. et A. C.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le
requérant se plaignait également d'une violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention en ce que la procédure n'avait pas été
équitable à cause de sa durée. La Commission considère que ce dernier
grief relève également d'un examen du caractère raisonnable de la durée
de la procédure au sens de cette disposition.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 janvier 1981 et s'est
terminée le 16 février 1993, a duré un peu plus de douze ans et un
mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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