Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 3 mars 1989 par
Mme L.M. contre l'Italie (Requête no 15079/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 25 janvier 1994 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 1er septembre 1993, la requérante s'est plainte de la
durée excessive d'une procédure pénale dans laquelle elle s'était
constituée partie civile;
Attendu que, dans son rapport adopté le 1er décembre 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 9 juin 1994, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 15 avril 1994;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue
le 20 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément
à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser à la requérante comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 10 000 000 de lires
italiennes au titre du préjudice moral et 2 500 000 lires
italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale
de 12 500 000 lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 9 juin et 20 septembre 1994, eu égard à l'obligation
qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de
la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment
l'entrée en vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau Code de procédure
pénale (voir entre autres la Résolution DH (92) 54 dans l'affaire
Frau contre l'Italie et la Résolution DH (94) 15 dans l'affaire
Sanfilippo contre l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé à la requérante le 2 juin 1995
la somme totale de 12 500 000 lires italiennes comme satisfaction
équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Full & Egal Universal Law Academy