PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 30290/15
L.M. contre l’Italie
et 6 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 16 janvier 2018 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La liste des parties requérantes et de leurs représentants figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
2. Les requérants ou leurs de cujus ont été infectés par différents virus (HIV, hépatite B ou hépatite C) lors de transfusions de sang ou d’opérations chirurgicales qu’ils avaient subi. À différentes dates, ils ont entamé des actions en indemnisation visant à obtenir le dédommagement des préjudices subis par eux même ou leur de cujus.
3. Les requérants ont saisi la Cour en se plaignant de l’introduction de nouveaux critères établis leur empêchant de parvenir aux règlements à l’amiable de leurs actions civiles (articles 2, 6 § 1, 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1). Certains parmi eux dénoncent aussi la longueur excessive des procédures en dédommagement et le rejet de leurs demandes d’indemnisation (article 2 de la Convention, volet procédural).
4. Par des lettres des 9 janvier et 20 octobre 2017, les représentants des requérants ont informé la Cour que leurs clients avaient accepté le montant à titre de satisfaction équitable prévu dans le cadre du remède compensatoire de l’article 27-bis du décret-loi no 90 du 24 juin 2014, converti en la loi no 114 du 11 août 2014. Ce remède prévoit la possibilité de dédommager, avec l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable, les personnes ayant subi un préjudice dérivant de la transfusion de sang infecté, de l’administration de produits infectés dérivés du sang ou des vaccinations obligatoires.
5. La Cour a été informée, également, que les requérants indiqués dans la liste en annexe aux nos 2, 3, 4 et 6 ont déjà reçu cette somme.
B. Le droit interne pertinent
6. Le texte de l’article 27-bis du décret-loi no 90 du 24 juin 2014, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« 1. Les personnes mentionnées à l’article 2, alinéa 361, de la loi no 244 du 24 décembre 2007 (...) ainsi que leurs héritiers, dans le cas où la personne soit décédée au cours de la procédure, sont destinataires, à titre de satisfaction équitable, d’un montant de 100 000 EUR, concernant les personnes ayant subi un préjudice dérivant de la transfusion de sang infecté et de l’administration de produits infectés dérivés du sang, et 20 000 EUR, quant aux personnes ayant subi un préjudice dérivant des vaccinations obligatoires. (...) La liquidation de ces sommes est effectuée au plus tard le 31 décembre 2017 sur la base du critère de la gravité de l’infirmité des ayants droit et, en cas de parité, suivant la gravité des difficultés financières, vérifiée selon les modalités prévues par le décret du Président du Conseil des Ministres no 159 du 5 décembre 2013, dans la limite de la disponibilité du budget annuel.
2. Exception faite pour l’hypothèse prévue à l’alinéa 3, le paiement des sommes prévues à l’alinéa 1 est subordonné à la renonciation formelle aux actions en dédommagement entamées, y compris les procédures de transaction, ainsi qu’à toute prétention ultérieure ayant nature de réparation du préjudice subi à l’encontre de l’État, y compris au niveau international. Le payement est effectué après la soustraction du montant déjà reçu au titre de réparation du préjudice subi à la suite d’une décision exécutoire. »
EN DROIT
7. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux griefs, la Cour estime tout d’abord nécessaire de les joindre et décide de les examiner dans une seule décision.
8. La Cour relève que les requérants se sont prévalus du remède prévue par l’article 27-bis du décret-loi no 90/2014.
9. La Cour note que, selon le texte de l’alinéa 2 de l’article 27-bis du décret-loi no 90/2014, en acceptant le paiement de la satisfaction équitable prévu à l’alinéa 1, les requérants renoncent « aux actions en dédommagement entamées, y compris les procédures de transaction, ainsi qu’à toute prétention ultérieure ayant nature de réparation du préjudice subi à l’encontre de l’État, y compris au niveau international ». La Cour relève de surcroît que la plupart des requérants concernés ont déjà reçu cette somme.
10. Elle en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes et décide partant de rayer celles-ci du rôle, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (voir D.A. et autres c. Italie, nos 68060/12 et 18 autres, §§ 158-161, 14 janvier 2016).
11. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No requêtes
Nom de l’affaire
Date d’introduction
Représentant
1.
30290/15
L.M. v. Italy
14/07/2014
A.G. Lana
2.
30324/15
P.C. v. Italy
17/07/2014
A.G. Lana
3.
30346/15
A.C. v. Italy
17/07/2014
A.G. Lana
4.
30355/15
O.R. v. Italy
18/07/2014
A.G. Lana
5.
30448/15
M.M. v. Italy
03/10/2014
A.G. Lana
6.
14824/16
G.G. v. Italy
31/12/2015
A.G. Lana
7.
50830/16
Oliveri v. Italy
23/08/2016
C. Tigani
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