Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les rapports de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet des requêtes introduites le 6 mars 1990
par M. L.M. contre l'Italie (Requêtes nos 16805/90 et 16806/90);
Attendu que la Commission a transmis lesdits rapports au
Comité des Ministres le 25 février 1994 et que le délai de trois
mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la
Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Attendu que dans ses requêtes, telles que déclarées recevables
par la Commission le 13 octobre 1993 (décisions finales sur la
recevabilité), le requérant s'est plaint de la durée excessive
d'une procédure pénale dans les deux requêtes et d'une atteinte au
droit au respect de ses biens dans la Requête no 16805/90;
Attendu que, dans ses rapports adoptés le 11 janvier 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention
dans les deux requêtes et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner
l'affaire sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) dans
la Requête no 16805/90;
Attendu que, lors de la 519e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 19 octobre 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans ces affaires
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 9 décembre 1994;
Attendu que, lors de la 527e réunion des Délégués, tenue
le 6 février 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, pour chacune des deux
requêtes, 7 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral
et 1 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, soit
la somme totale de 16 000 000 de lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 19 octobre 1994 et 6 février 1995, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de
la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment
l'entrée en vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau Code de procédure
pénale (voir, entre autres, la Résolution DH (92) 54 dans l'affaire
Frau contre l'Italie et la Résolution DH (94) 15 dans l'affaire
Sanfilippo contre l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 3 mai 1995 la
somme totale de 16 000 000 de lires italiennes comme satisfaction
équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication des rapports adoptés par la Commission
dans cette affaire.
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