TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56204/00
présentée par Giovanni Limatola
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 janvier 1996 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1952 et résidant à Ercolano (Naples).
Le 23 mars 1988, le requérant, employé auprès des postes et télécommunications, déposa un recours devant le tribunal administratif régional de Lombardie tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au paiement de la différence de traitement en raison des fonctions supérieures à ses attributions exercées de façon continue au cours de périodes données.
Le 26 janvier 1989, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
Les 4 mai 1989, 20 avril 1990, 1er octobre et 15 novembre 1991, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence.
Par une ordonnance du 7 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 13 novembre 1995, le tribunal administratif requit à l’administration concernée la production de documents.
Par un jugement du 20 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1996, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 23 mars 1988 et s’est terminée le 9 avril 1996, a duré plus de huit ans pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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