SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18323/91
présentée par Pasquale Lo Cacciato
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 21 mai 1991 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 10 juin 1991 sous le No de
dossier 18323/91 ;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
La Commission a examiné le grief du requérant et les autres
documents produits par les parties.
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 31 décembre 1982 devant le tribunal de
Agrigento et est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel
de Palerme. Cette procédure a déjà duré environ onze ans et un
peu plus de trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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