Première Chambre
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13368/87
présentée par Salvatore LO CICERO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 septembre 1987 par Salvatore
LO CICERO contre l'Italie et enregistrée le 9 novembre 1987 sous le
No de dossier 13368/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 7 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 20 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Salvatore Lo Cicero, est un ressortissant
italien né en 1904, résidant à Acquedolci.
Devant la Commission, il est représenté par Maître
Paolo Manasseri, avocat à S. Agata Militello.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Par recours déposé le 7 novembre 1981 devant le juge
d'instance ("pretore") de S. Agata Militello, le requérant demanda la
suspension de certains travaux de construction que M. C. et Mme V.,
ses voisins, avaient entrepris. Il allégua avoir été privé
illégalement de la vue dont il jouissait depuis trente ans.
Le même jour, le juge d'instance ordonna en référé la
suspension des travaux et convoqua les parties à l'audience du
26 novembre 1981. A cette date, le requérant demanda la remise en
état. Mme V. s'y opposa et demanda la main-levée de la suspension.
Par ordonnance du 14 décembre 1981, le juge d'instance
confirma la suspension des travaux.
L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 28 janvier
1982. Le 8 février 1982, le juge d'instance constata son incompétence
en raison de la valeur du litige et fixa aux parties un délai de
six mois pour reprendre le litige devant le tribunal de Patti.
Par acte notifié les 10 et 31 juillet 1982, le requérant
assigna M. C. et Mme V. devant le tribunal de Patti. La procédure se
déroula de la façon suivante :
25 octobre 1982 (Mme V. demande une nouvelle fois la main-levée de la
suspension),
29 novembre 1982 (les parties se réfèrent à leurs demandes et le juge
d'instruction surseoit à statuer ; puis, le
13 décembre 1982, il ordonne l'inspection des
lieux, nomme un expert à cet effet et confirme la
mesure de suspension),
5 février 1983 (descente sur les lieux ; le juge d'instruction
charge l'expert d'établir un rapport concernant
l'état des lieux),
23 mai 1983 (Mme V. demande un renvoi puisque l'expert n'a pas
encore déposé son rapport),
23 janvier 1984 (le requérant demande au juge de fixer l'audience
pour la présentation des conclusions ; Mme V. demande
un renvoi pour examiner le rapport d'expertise),
4 juillet 1984 (à la demande des parties, le juge d'instruction fixe
l'audience pour la présentation des conclusions),
24 septembre 1984 (les parties présentent leurs conclusions
et l'affaire est transmise à la chambre compétente
du tribunal),
3 avril 1985 (l'affaire est mise en délibéré ; néanmoins, par
ordonnance du 17 avril 1985, déposée le 3 mai 1985, la
chambre décide la réouverture des débats, les
éléments permettant l'identification des défendeurs
n'étant pas tous indiqués),
4 décembre 1985 (nouvelle audience devant la chambre ; celle-ci,
par ordonnance rendue le 18 décembre 1985 et déposée le
23 janvier 1986, retransmet l'affaire au juge
d'instruction et invite le requérant à produire la
décision du juge d'instance de S. Agata Militello).
27 février 1986 (le requérant fait état de la production du document
qui lui a été requis ; Mme V. demande un bref
renvoi),
3 avril 1986 (les parties se réfèrent aux conclusions déjà
présentées et l'affaire est transmise à la chambre
compétente du tribunal),
3 novembre 1986 (renvoyée en raison de la mutation du juge rapporteur),
19 janvier 1987 (renvoyée en raison de la mutation du juge rapporteur),
22 juin 1987 (renvoyée à la demande du réquérant),
21 mars 1988 (l'affaire est mise en délibéré).
Le 11 avril 1988, le tribunal fit droit à la demande du
requérant. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 9 mai 1988.
Le 5 juillet 1988, Mme V. interjeta appel. La procédure devant la
cour d'appel de Messine se déroula de la façon suivante :
18 décembre 1989 (Mme V. demande un renvoi et le requérant s'associe à
la demande),
15 février 1989 (Mme V. demande un renvoi pour répliquer aux
conclusions déposées par le requérant),
15 mars 1989 (les parties demandent au juge d'instruction de fixer
l'audience pour la présentation des conclusions),
3 mai 1989 (les parties présentent leurs conclusions et
l'affaire est transmise à la chambre compétente de la
cour d'appel),
14 octobre 1990 (l'affaire est mise en délibéré ; néanmoins, par
ordonnance du 18 octobre 1990, déposée le 25
octobre 1990, la cour constate que l'acte d'appel n'a
pas été notifié à M. C., invite les parties à y
pourvoir dans un délai de trente jours et retransmet
l'affaire au juge d'instruction),
6 février 1991 (la notification requise ayant eu lieu, le requérant
demande que soit fixée l'audience pour la présentation
des conclusions),
20 mars 1991 (les parties présentent leurs conclusions et
l'affaire est transmise à la chambre compétente de la
cour d'appel).
La procédure est actuellement pendante devant cette cour et la
prochaine audience est prévue pour le 18 juin 1992.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 7 septembre 1987
et enregistrée le 9 novembre 1987.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 7 décembre
1989 et 17 janvier 1990. Le requérant y a répondu le 20 février 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
Le 27 mars 1991, le requérant a été invité à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 15 avril 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 31 mai 1991, n'a formulé
aucun commentaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet le droit
du requérant à la démolition de parties d'un immeuble contigu.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que le recours devant le juge d'instance de
S. Agata Militello, qui marque le début de la procédure, date du
7 novembre 1981. L'affaire est actuellement pendante devant la cour
d'appel de Messine.
La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, neuf ans et
environ dix mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à
paraître, par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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