COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13368/87
Salvatore LO CICERO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Quant à la violation alléguée
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 14-24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13368/87, introduite
le 7 septembre 1987 par Salvatore LO CICERO contre l'Italie et
enregistrée le 9 novembre 1987.
Le requérant est un ressortissant né en 1904 et résidant à
Acquedolci.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Paolo MANASSERI, avocat à S. Agata Militello.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
Le Gouvernement a présenté des renseignements complémentaires sur le
déroulement de la procédure en date du 24 octobre 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par recours déposé le 7 novembre 1981 devant le juge d'instance
("pretore") de S. Agata Militello, le requérant demanda la suspension
de certains travaux de surélévation de leur immeuble que M. C. et
Mme V., ses voisins, avaient entrepris. Il allégua avoir été privé
illégalement de la servitude de vue dont il jouissait depuis trente
ans.
7. Le même jour, le juge d'instance ordonna en référé la suspension
des travaux et convoqua les parties à l'audience du 26 novembre 1981.
A cette date, le requérant demanda la remise des lieux en état. Mme V.
s'y opposa et demanda la main-levée de la suspension.
8. Par ordonnance du 14 décembre 1981, le juge d'instance confirma
la suspension des travaux.
9. L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 28 janvier 1982.
Le 8 février 1982, le juge d'instance constata son incompétence en
raison de la valeur du litige et fixa aux parties un délai de six mois
pour reprendre le litige devant le tribunal de Patti.
10. Par acte notifié les 10 et 31 juillet 1982, le requérant assigna
M. C. et Mme V. devant le tribunal de Patti. La procédure se déroula
de la façon suivante :
25 octobre 1982 (Mme V. demande une nouvelle fois la main-levée de
la suspension),
29 novembre 1982 (les parties se réfèrent à leurs demandes et le juge
rapporteur surseoit à statuer ; puis, le
13 décembre 1982, il ordonne l'inspection des
lieux, nomme un expert à cet effet et confirme la
mesure de suspension),
5 février 1983 (descente sur les lieux ; le juge rapporteur
charge l'expert d'établir un rapport concernant
l'état des lieux),
23 mai 1983 (Mme V. demande un renvoi puisque l'expert n'a pas
encore déposé son rapport),
23 janvier 1984 (le requérant demande au juge de fixer l'audience
pour la présentation des conclusions ; Mme V. demande
un renvoi pour examiner le rapport d'expertise),
4 juillet 1984 (à la demande des parties, le juge rapporteur fixe
l'audience pour la présentation des conclusions),
24 septembre 1984 (les parties présentent leurs conclusions
et l'affaire est transmise à la chambre compétente
du tribunal),
3 avril 1985 (l'affaire est mise en délibéré ; néanmoins, par
ordonnance du 17 avril 1985, déposée le 3 mai 1985,
la chambre décide la réouverture des débats, les
éléments permettant l'identification des défendeurs
n'étant pas tous indiqués),
4 décembre 1985 (nouvelle audience devant la chambre ; celle-ci,
par ordonnance rendue le 18 décembre 1985 et déposée
le 23 janvier 1986, retransmet l'affaire au juge
rapporteur et invite le requérant à produire la
décision du juge d'instance de S. Agata Militello).
27 février 1986 (le requérant fait état de la production du document
qui lui a été requis ; Mme V. demande un bref
renvoi),
3 avril 1986 (les parties se réfèrent aux conclusions déjà
présentées et l'affaire est transmise à la chambre
compétente du tribunal),
3 novembre 1986 (renvoyée en raison de la mutation du juge rapporteur),
19 janvier 1987 (renvoyée en raison de la mutation du juge rapporteur),
22 juin 1987 (renvoyée à la demande du réquérant),
21 mars 1988 (l'affaire est mise en délibéré).
Le 11 avril 1988, le tribunal fit droit à la demande du
requérant. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 9 mai 1988.
Le 5 juillet 1988, Mme V. interjeta appel. La procédure devant
la cour d'appel de Messine se déroula de la façon suivante :
18 décembre 1989 (Mme V. demande un renvoi et le requérant s'associe à
la demande),
15 février 1989 (Mme V. demande un renvoi pour répliquer aux
conclusions déposées par le requérant),
15 mars 1989 (les parties demandent au juge rapporteur de fixer
l'audience pour la présentation des conclusions),
3 mai 1989 (les parties présentent leurs conclusions et
l'affaire est transmise à la chambre compétente de la
cour d'appel),
14 octobre 1990 (l'affaire est mise en délibéré ; néanmoins, par
ordonnance du 18 octobre 1990, déposée le
25 octobre 1990, la cour constate que l'acte d'appel n'a
pas été notifié à M. C., invite les parties à y
pourvoir dans un délai de trente jours et retransmet
l'affaire au juge rapporteur),
6 février 1991 (la notification requise ayant eu lieu, le requérant
demande que soit fixée l'audience pour la présentation
des conclusions),
20 mars 1991 (les parties présentent leurs conclusions et
l'affaire est transmise à la chambre compétente de la
cour d'appel).
11. La procédure est actuellement pendante devant cette cour et la
prochaine audience est prévue pour le 18 juin 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel
sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
14. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai
raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
15. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour
objet le droit du requérant à la démolition des parties surélevées d'un
immeuble contigu, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
17. La procédure litigieuse a commencé le 7 novembre 1981 avec le
recours devant le juge d'instance de S. Agata Militello.
18. La procédure litigieuse est actuellement pendante devant la cour
d'appel de Messine. La période à examiner est, à ce jour, d'environ dix
ans et six mois.
19. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
s'explique par sa complexité en fait ainsi que par le comportement du
requérant.
20. La Commission considère que les facteurs de complexité de l'affaire
et le comportement du requérant ne justifient pas à eux seuls la durée
de la procédure.
21. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 3 avril 1985 au
4 décembre 1985, puis du 3 novembre 1986 au 22 juin 1987. La Commission
constate en outre qu'à l'audience du 20 mars 1991, l'affaire fut ajournée
au 18 juin 1992.
22. A cet égard, le Gouvernement allègue que le délai du 3 novembre 1986
au 22 juin 1987 a été provoqué par la mutation du juge d'instruction.
Aucune explication n'a été fournie pour les deux autres périodes
d'inactivité.
23. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions
puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur
les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère
civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère
que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas
à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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