COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 15208/89
Maria Antonia Lo Faro
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 février 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15208/89, introduite
le 8 juin 1989, par Maria Antonia LO FARO contre l'Italie et
enregistrée le 10 juillet 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1943 et
résidant à Reggio Calabria.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 25 février 1991 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 14 octobre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) qui
a débuté le 26 avril 1979 et s'est terminée le 21 décembre 1988. Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 10 février 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par lettre du 13 mars 1979 adressée à différentes personnalités,
dont le procureur de la République près le tribunal de Reggio Calabria,
un professeur fit état de la situation des enseignants de lettres de
son collège et demanda au "conseil d'institut" du collège d'examiner
de toute urgence la répartition des postes pour ce type d'enseignement.
La réunion eut lieu le 3 avril 1979 et suite à celle-ci la requérante,
en qualité de présidente du collège des professeurs, attribua par
décision du 9 avril 1979 un poste pour l'enseignement des lettres à
Mme G. Vasta au détriment d'un autre professeur qui sollicitait le
poste en question.
7. La requérante fut inculpée le 26 avril 1979 par le procureur de
la République de Reggio Calabria pour avoir pris un acte administratif
dans l'intérêt privé de Mme G. Vasta. Le 26 juillet 1979, la
requérante fit l'objet d'un premier ordre de comparution émanant du
même magistrat.
8. Par réquisitions des 11 et 12 janvier 1980, le procureur de la
République de Reggio Calabria sollicita du juge d'instruction de
Reggio Calabria l'instruction formelle de l'affaire. A l'issue de
cette instruction formelle, la requérante fut renvoyée en jugement
devant le tribunal de Reggio Calabria par ordonnance du juge
d'instruction de Reggio Calabria en date du 8 mars 1982.
9. Le tribunal de Reggio Calabria renvoya à trois reprises l'examen
de l'affaire. La première audience fut fixée au 17 avril 1984. A
cette date, l'affaire fut renvoyée au 20 juin 1984, avec l'assentiment
des parties, en raison de la surcharge du rôle. Les défenseurs des
accusés demandèrent une remise de l'audience du 20 juin 1984 qui fut
accordée avec l'assentiment du ministère public. L'audience fut
reportée au 16 octobre 1984. A cette date, elle dut encore une fois
être reportée avec l'assentiment des parties toujours en raison de la
surcharge du rôle. L'audience fut reportée au 24 janvier 1985. A
cette date, le tribunal de Reggio Calabria ordonna la transmission du
dossier au juge d'instruction de Reggio Calabria, en raison du fait que
celui-ci avait omis d'examiner la demande d'instruction formelle du
ministère public datée du 2 mai 1980 qui se référait à d'autres chefs
d'imputation, et ordonna l'ajournement de la procédure en raison de
l'existence d'une autre procédure diligentée par le juge d'instance de
San Giovanni concernant la requérante et le proviseur du collège M. S.
Cependant un mandat de comparution concernant la requérante, la
bénéficiaire de l'acte administratif litigieux (Mme G. VASTA) et M. S.
fut délivré le 14 mars 1985 par le juge d'instruction de
Reggio Calabria. Par réquisition en date du 27 avril 1985, le
procureur de la République de Reggio Calabria requit du juge
d'instruction la réunion des deux procédures et le renvoi des inculpés
en jugement devant le tribunal pénal de Reggio Calabria.
10. Par ordonnance du 22 mai 1985, le juge d'instruction rendit un
non-lieu pour certains des chefs d'accusation en faisant application
de l'amnistie entre-temps intervenue et renvoya la requérante en
jugement devant le tribunal de Reggio Calabria pour les autres chefs.
La première audience fut fixée au 12 mai 1988. L'audience fut reportée
au 23 juin 1988 en raison de la surcharge du rôle. A cette date, elle
fut encore une fois reportée sur demande des parties et avec
l'assentiment du ministère public. L'audience du 6 octobre 1988 fut
reportée au 7 décembre 1988 à cause de l'absence des témoins cités.
L'instruction à l'audience s'étant terminée le 7 décembre 1988, le
tribunal de Reggio Calabria, par jugement du 21 décembre 1988 déposé
au greffe le 10 janvier 1989, relaxa la requérante au motif que les
faits n'étaient pas constitués.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon laquelle il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur
le bien-fondé des accusations dirigées contre elle.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
14. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 26 avril 1979
et s'est terminée le 21 décembre 1988, par jugement déposé au greffe
le 10 janvier 1989, est d'environ neuf ans et neuf mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
17. Selon le Gouvernement, le délai est dû, en l'espèce, à la
surcharge du rôle du tribunal de Reggio Calabria.
18. La Commission relève que la première instruction, qui ne revêtait
pas une complexité particulière, a duré un peu moins de trois ans.
Après le renvoi en jugement de la requérante devant le tribunal de
Reggio Calabria, daté du 8 mars 1982, ce n'est que le 17 avril 1984 que
la première audience a eu lieu, soit plus de deux ans plus tard.
Le tribunal de Reggio Calabria a reporté à trois reprises
l'examen de l'affaire. En effet, le 24 janvier 1985 ce dernier a
ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction de
Reggio Calabria ainsi que l'ajournement de la procédure.
Le 22 mai 1985, le juge d'instruction a renvoyé de nouveau la
requérante en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria. Ce n'est
qu'au 12 mai 1988 que la première audience a été fixée, soit trois ans
environ après le deuxième renvoi en jugement. La requérante a été
finalement jugée le 21 décembre 1988, par jugement déposé au greffe le
10 janvier 1989, soit environ neuf ans et neuf mois environ après son
inculpation, qui date du 26 avril 1979.
19. La Commission considère qu'aucune explication suffisante de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du
rôle du tribunal de Reggio Calabria ne constitue pas une telle
explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une
décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale dirigée contre lui.
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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