SUR LA RECEVABILITE
de la Requête N° 15208/89
présentée par Maria Antonia LO FARO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1989 par Maria Antonia LO FARO
contre l'Italie et enregistrée le 10 juillet 1989 sous le No de dossier
15208/89 ;
Vu la décision de la Commission du 25 février 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 juin 1991 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 24 juin 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Maria Antonia Lo Faro, est une ressortissante
italienne née en 1923 à Reggio Calabria. Elle est retraitée et réside
à Reggio Calabria.
Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée
par Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.
La procédure litigieuse fait l'objet d'une autre requête devant
la Commission (Requête No 15056/89, Rosina Gagliano VASTA c/Italie).
Les faits de la cause peuvent être sommairement résumés comme
suit :
Par lettre du 13 mars 1979 adressée à différentes
personnalités, dont le procureur de la République près le tribunal de
Reggio Calabria, un professeur fit état de la situation des enseignants
de lettres de son collège et demanda au "conseil d'institut" du collège
d'examiner de toute urgence la répartition des postes pour ce type
d'enseignement. La réunion eut lieu le 3 avril 1979 et suite à celle-ci
la requérante, en qualité de présidente du collège des professeurs,
attribua par décision du 9 avril 1979 un poste pour l'enseignement des
lettres à Mme R.G. VASTA au détriment d'un autre professeur qui
sollicitait le poste en question.
La requérante fut inculpée le 26 avril 1979 par le procureur
de la République de Reggio Calabria pour avoir pris un acte
administratif dans l'intérêt privé de Mme Vasta. Le 26 juillet 1979,
la requérante fit l'objet d'un premier ordre de comparution émanant du
même magistrat.
Par réquisitions des 11 et 12 janvier 1980, le procureur de la
République de Reggio Calabria sollicita du juge d'instruction de Reggio
Calabria l'instruction formelle de l'affaire. A l'issue de cette
instruction formelle, la requérante fut renvoyée en jugement devant le
tribunal de Reggio Calabria par ordonnance du juge d'instruction de
Reggio Calabria en date du 8 mars 1982.
La première audience fut fixée au 17 avril 1984 par le tribunal
de Reggio Calabria. Le 24 janvier 1985, ce dernier ordonna la
transmission du dossier au juge d'instruction de Reggio Calabria et
l'ajournement de la procédure en raison de l'existence d'une autre
procédure concernant la requérante et le proviseur du collège.
Cependant, un mandat de comparution concernant la requérante, la
bénéficiaire de l'acte administratif litigieux (Mme Vasta) et le
proviseur du collège, fut délivré le 14 mars 1985 par le juge
d'instruction de Reggio Calabria. Par ordonnance du 22 mai 1985,
celui-ci rendit un non-lieu pour certains chefs d'accusation, en
faisant application de l'amnistie entre-temps intervenue et renvoya la
requérante en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria pour les
faits qui lui avaient déjà été contestés. La première audience fut
fixée au 12 mai 1988. L'audience fut renvoyée à trois reprises. Le
tribunal de Reggio Calabria renvoya à trois reprises l'examen de
l'affaire. L'instruction à l'audience s'étant terminée le
7 décembre 1988, le tribunal de Reggio Calabria, par jugement du
21 décembre 1988 déposé au greffe le 10 janvier 1989, relaxa la
requérante au motif que les faits n'étaient pas constitués.
GRIEFS
La requérante se plaint de la longueur de la procédure pénale
dont elle a fait l'objet. Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 juin 1989 et enregistrée le
10 juillet 1989.
Le 25 février 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief portant sur la durée de la procédure ayant débuté le
26 avril 1979 et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juin 1991 et la
requérante y a répondu le 24 juin 1991.
Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à une Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale et
invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure peut
s'expliquer par la surcharge du rôle des juges chargés de l'affaire.
La Commission constate que la procédure litigieuse, commencée le
26 avril 1979, date à laquelle la requérante fut inculpée par le
procureur de la République de Reggio Calabria pour avoir bénéficié d'un
acte administratif pris dans le cadre d'un intérêt privé, s'est
terminée le 21 décembre 1988, par jugement de relaxe de la requérante
rendu par le tribunal de Reggio Calabria, déposé au greffe le
10 janvier 1989.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
le grief tiré par la requérante de la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention soulève des problèmes de droit et de fait
suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen
au fond. Ce grief doit dès lors être déclaré recevable.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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