Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 12 octobre 1983
par Mme Saveria Lo Giacco contre l'Italie (Requête n° 10659/83);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 1er septembre 1989 et que le délai de
trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la
Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête la requérante s'est plainte
notamment de la durée excessive d'une procédure civile diligentée
en vue de l'attribution d'une pension d'invalidité;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 5 décembre 1988 en ce qui concerne le grief susmentionné et
dans son rapport adopté le 3 juillet 1989 a exprimé l'avis, à
l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément
à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions
de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission lors
de la transmission de son rapport au sujet d'une satisfaction
équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par
lettre du Président de la Commission en date du 8 juin 1990;
Ayant recommandé le 24 septembre 1990 au Gouvernement de
l'Italie, en vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le
Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32
(art. 32) de la Convention, de verser à la requérante la somme
de 2 millions de lires italiennes pour préjudice moral et la
somme de un million de lires pour les frais de procédure;
Considérant sa décision du 13 décembre 1990 par laquelle il
avait fixé au Gouvernement de l'Italie un délai de trois mois,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, pour procéder au paiement des sommes à verser à la
requérante à titre de réparation pour préjudice moral et au titre
des frais et dépens;
Vu la Résolution DH (91) 13 du 6 juin 1991 par laquelle,
après avoir constaté que, malgré une prorogation de délai d'un
mois accordée le 18 mars 1991, le Gouvernement de l'Italie
n'avait toujours pas procédé au versement de la somme de
3 millions de lires italiennes, il avait décidé d'inviter
instamment le Gouvernement de l'Italie à procéder dans les plus
brefs délais au paiement de la somme en question;
Ayant décidé, lors de la réunion spéciale des Délégués des
Ministres du 19 décembre 1991, de supprimer la Règle n° 5 des
Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention ainsi
que la référence qui y est faite au début du point 2 bis de
l'annexe auxdites Règles,
Dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2),
de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie doit verser à
la requérante, avant le 20 mai 1992, la somme de 3 millions de
lires italiennes au titre de la satisfaction équitable;
Invite le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures
prises à la suite de la décision du Comité des Ministres, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Décide de reprendre l'examen de la présente affaire lors de
la prochaine réunion suivant l'expiration du délai fixé
ci-dessus.
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