TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20861/09
Yuriy Georgiyevich LOBANOV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 26 avril 2016 en un comité composé de :
Helen Keller, présidente,
Johannes Silvis,
Alena Poláčková, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Yuriy Georgiyevich Lobanov, était un ressortissant russe né en 1945 et résidant à Arkhangelsk. Il a été représenté devant la Cour par Me I.Yu. Telyatyev, avocat à Arkhangelsk. Il est décédé en 2010.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaignait de la non-exécution de deux décisions de justice internes rendues en sa faveur.
Le 24 février 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
Le 16 juin 2011, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 5 juillet 2011, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 6 septembre 2011. Aucune réponse n’est parvenue au greffe dans le délai imparti.
De plus, à ce jour, la Cour n’a reçu aucune lettre d’un éventuel héritier manifestant la volonté de poursuivre l’instance.
EN DROIT
La Cour a pour pratique de rayer les requêtes du rôle lorsqu’aucun héritier ou parent proche ne veut poursuivre l’instance (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000‑XII).
Tel semble être le cas en l’espèce.
La Cour conclut qu’aucun éventuel héritier n’entend maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2016.
Stephen PhillipsHelen Keller
GreffierPrésidente
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