CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 6030/03
présentée par Alois LOCKER
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 janvier 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Rait Maruste,
Mark Villiger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 février 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Alois Locker, est un ressortissant tchèque, né en 1948 et résidant à Varnsdorf. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Après le décès du père du requérant en 1983, une procédure de succession fut engagée, puis éteinte au motif que l’héritage, de peu de valeur, avait été transmis à l’épouse du défunt. Les enfants de ce dernier, dont le requérant, demandèrent néanmoins la poursuite de la liquidation de la succession. La procédure connut ensuite de nombreuses péripéties jusqu’en 1994.
Le 3 juin 1994, le tribunal de district (Okresní soud) de Děčín prononça l’extinction de la procédure, au motif que la propriété du défunt n’avait qu’une valeur insignifiante. Le requérant fit appel.
Le 31 octobre 1994, le tribunal régional (Krajský soud) d’Ústí nad Labem annula la décision attaquée et renvoya l’affaire en première instance.
Une réunion des enfants du défunt avec le notaire chargé de la fonction de commissaire judiciaire eut lieu le 10 décembre 1997.
Le 7 juin 2004, le tribunal de district accueillit la demande du notaire et le récusa de la procédure litigieuse. Un autre notaire reprit le dossier en date du 13 septembre 2004.
Le 19 août 2005, le tribunal de district décida en l’affaire.
Le 18 septembre 2006, le même tribunal prononça l’extinction de la procédure, au motif que les parties restaient sur leurs positions contradictoires quant aux actifs et passifs de la succession. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional le 26 juillet 2007.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité et de la durée de la procédure de succession.
EN DROIT
1. Le requérant soulève deux griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1.1. En premier lieu, l’intéressé dénonce l’iniquité de la procédure. Il ne ressort cependant pas du dossier qu’il ait, après la clôture de la procédure en 2007, soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
1.2. En second lieu, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure litigieuse.
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi no 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi no 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure.
Il ressort du dossier qu’après avoir été informé par la Cour dudit amendement, le requérant a adressé aux autorités nationales une demande peu claire, dans laquelle il réclamait entre autres l’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice matériel subi. Par une lettre du 19 février 2007, le ministère de la Justice l’a informé que même si la durée de la procédure de succession ne pouvait pas être considérée comme raisonnable, elle n’était pas à l’origine du dommage allégué. Le 28 mars 2007, l’intéressé a fait savoir à la Cour qu’il n’avait pas l’intention de saisir le tribunal en vertu de l’article 15 § 2 de la loi no 82/1998.
Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier.
En l’espèce, le requérant semble avoir adressé aux autorités nationales uniquement une demande de réparation d’un préjudice matériel, dont il a été débouté, et non une demande d’indemnisation du préjudice moral causé par la durée de la procédure. En plus, il n’a pas fait valoir ses prétentions devant le tribunal compétent.
Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes. La Cour note par ailleurs que selon l’article 32 § 3 de la loi no 82/1998, la prescription du droit à l’indemnisation du préjudice moral causé par la durée d’une procédure n’intervient que six mois après la fin de cette procédure.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer LorenzenGreffière Président
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