Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Décembre 1996
Loizidou c. Turquie - 15318/89
Arrêt 18.12.1996 [GC]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Déni d'accès et ingérence dans des droits de propriété au nord de Chypre :violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (INCOMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS)
Le gouvernement turc affirme notamment que la propriété de la requérante a fait l'objet d'une expropriation irréversible par le jeu de l'article 159 de la Constitution du 7 mai 1985 de la "RTCN" ("République turque de Chypre du Nord"), antérieurement à la déclaration du 22 janvier 1990 par laquelle la Turquie reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour.
Il ressort de la pratique internationale et des résolutions de diverses organisations internationales que la communauté internationale ne tient pas la "RTCN" pour un État au regard du droit international et que la République de Chypre demeure l'unique gouvernement légitime de Chypre - la Cour ne peut ainsi attribuer une validité juridique aux fins de la Convention à des dispositions comme l'article 159 de la Constitution de 1985 - la requérante ne peut donc passer pour avoir perdu son droit sur ses biens - partant, les violations alléguées revêtent un caractère continu.
Conclusion : rejet (onze voix contre six).
II.ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
A.La question de l'imputabilité
Le grand nombre de soldats participant à des missions actives dans le nord de Chypre atteste que l'armée turque exerce en pratique un contrôle global sur cette région - dans les circonstances de la cause, cela engage la responsabilité de la Turquie à raison de la politique et des actions de la "RTCN" - ainsi, le déni de l'accès de la requérante à ses biens dans le nord de Chypre relève de la "juridiction" de la Turquie au sens de l'article 1 de la Convention et est imputable à la Turquie - l'établissement de la responsabilité de l'État n'impose pas d'examiner la légalité de l'intervention de la Turquie en 1974.
B.Ingérence dans les droits de propriété
La requérante est demeurée propriétaire légale des biens mais a perdu depuis 1974 toute maîtrise, usage et jouissance de ceux-ci - le refus continu de l'accès constitue une ingérence dans les droits garantis par l'article 1 du Protocole n° 1 - le gouvernement turc n'a pas tenté d'expliquer cette ingérence et la Cour considère comme injustifiée la négation totale des droits de propriété survenue.
Conclusion : violation (onze voix contre six).
III.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Le domicile de la requérante ne se trouvant pas sur le terrain dont il s'agit, absence d'ingérence aux fins de l'article 8.
Conclusion : non-violation (unanimité).
IV.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Conclusion : question réservée (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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