Publié le 8 juin 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 15240/25
Didier LOMBARD
contre la France
introduite le 19 mai 2025
communiquée le 22 mai 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation d’un ancien président-directeur général de France Télécom pour harcèlement institutionnel, sur le fondement de l’article 222-33-2 du code pénal (jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 décembre 2019 ; arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2022 ; arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2025).
Dans sa version applicable à l’époque des faits, l’article 222-33-2 du code pénal était ainsi rédigé : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation, le requérant avait demandé que la question prioritaire de constitutionnalité suivante soit transmise au Conseil constitutionnel : « Les dispositions de l’article 222-33‑2 du code pénal, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, sont-elles contraires à la liberté d’entreprendre, garantie par l’article 4 de la déclaration [des droits de l’homme et du citoyen] de 1789, en ce qu’elles incriminent toute politique d’entreprise ayant simplement pour effet une dégradation des conditions de travail d’autrui, ladite dégradation devant seulement être susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ? ». La Cour de cassation avait décidé, par un arrêt du septembre 2023, qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, considérant qu’elle était sans objet dès lors qu’« il n’exist[ait] pas, en l’état, d’interprétation jurisprudentielle constante de ladite disposition législative conduisant à incriminer une politique d’entreprise ayant pour effet une dégradation des conditions de travail d’autrui, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ».
Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 21 janvier 2025 sur le pourvoi, la Cour de cassation a notamment jugé que « constituent des agissements entrant dans les prévisions de l’article 222-33-2 du code pénal (...) et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre objectif, qu’il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ».
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un recours effectif devant la Cour de cassation et devant le juge constitutionnel, résultant de la décision de la Cour de cassation de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu’il avait formulée.
Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant estime avoir été condamné sur le fondement de l’article 222-33-2 du code pénal pour des faits non visés par cette disposition, et en méconnaissance de l’exigence d’accessibilité et de prévisibilité de la loi pénale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 est-il applicable aux circonstances dénoncées par le requérant ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation de cette disposition ?
2. Le requérant est-il fondé à soutenir que sa condamnation sur le fondement de l’article 222-33-2 du code pénal emporte violation de l’article 7 de la Convention ?