DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51140/99
présentée par Emma Lombardi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1936 et résidant à Pietradefusi (Avellino). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 5 avril 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno d’invalidità).
Le 27 mai 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 26 avril 1995. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 11 décembre 1995. Le jour venu, le juge constata la présence des conseils puis renvoya l’audience au 18 janvier 1996. A cette date, le juge nomma un expert puis remit l’audience au 29 juin 1997. Cette audience fut renvoyée au 21 janvier 1999.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mai 1999, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 7 juin 1999, la requérante interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 22 juin 1999, le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa la première audience au 1er décembre 1999. Les audiences fixées les 15 mars 2000 et 14 juin 2000 furent renvoyées à la demande des parties. Une audience fut fixée au 13 décembre 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 avril 1994 et est encore pendante à ce jour.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour de plus de six ans et sept mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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