DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51100/99
présentée par Gaetana Lombardi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1963 et résidant à Faicchio (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 2 mai 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une prime de naissance (indennità di maternità ).
Le 15 septembre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 20 novembre 1996. Cette audience fut renvoyée d’office au 24 avril 1997. Le jour venu, à la demande du conseil de la requérante, le juge remit l’audience au 2 juin 1997. Par la suite, l’audience fut à deux reprises renvoyée d’office, jusqu’au 24 mai 1999. Ce jour-là, le juge constata l’absence du défendeur et renvoya les débats à l’audience du 10 janvier 2000. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 24 avril 2000. Le jour venu, la partie défenderesse fit observer qu’aucune communication n’avait été faite par le greffe aux parties. A ce titre, le juge remit l’audience au 17 novembre 2000 et chargea le greffe d’en informer les parties.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 mai 1994 et était encore pendante au 17 novembre 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était à cette date de plus de six ans et six mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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