COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26008/94
Luigi Lombardi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26008/94 introduite le
26 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à
San Ferdinando (Reggio Calabria). Il est représenté devant la
Commission par Maître Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno
(Reggio Calabria).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 juin 1990, le requérant, ingénieur, assigna la municipalité
de San Ferdinando (Reggio Calabria) devant le tribunal de Palmi (Reggio
Calabria) afin d'obtenir le paiement d'une somme pour des prestations
de travail qu'il avait effectuées pour le compte de la défenderesse.
7. Lors de la première audience, l'avocat de la requérante demanda
que le maire de la commune de San Ferdinando fût entendu. Le juge de
la mise en état accueillit cette demande et reporta l'audience au
23 avril 1991. Le requérant n'ayant pas signifié la convocation à
l'intéressé, l'audience fut ajournée au 9 juillet 1991. Ce jour-là,
personne ne comparut et le juge de la mise en état, d'abord, fixa
l'audience suivante au 24 novembre 1992 et, ensuite, l'avança au
9 juin 1992. Cette audience n'eut toutefois pas lieu car ce même
magistrat avait été muté sans être remplacé. La mise en état de
l'affaire ne redémarra que le 12 janvier 1993 et se termina, quatre
audiences plus tard (une fut renvoyée d'office), le 29 mars 1994 par
la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 7 juillet 1994.
8. Ce même jour, le tribunal de Palmi rendit son jugement. Il ne
ressort pas du dossier le contenu de ce jugement ni la date de son
dépôt.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 juin 1990 et était
encore pendante au 7 juillet 1994, avait à cette date déjà duré plus
de quatre ans.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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