COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13102/87
Virginia LOMBARDINI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er avril 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) ................................. 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) ................................ 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 21) ............................... 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) .................................... 3
B. Point en litige
(par. 12) .................................... 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13 - 20) ............................... 3
CONCLUSION
(par. 21) ....................................... 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête.... 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête n° 13102/87, introduite
le 19 juin 1987 par Virginia LOMBARDINI contre l'Italie et enregistrée
le 23 juillet 1987.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1923 et
résidant à Magenta (Milan).
La requérante est représentée devant la Commission par
Mes Augusto Sinagra et Maurizio Lo Monaco, avocats à Rome et Milan
respectivement.
Le Gouvernement de l'Italie est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 8 octobre 1975, la requérante et son frère M.G. assignèrent
MM. M et GB leurs frères devant le tribunal de Sondrio. Ils demandèrent
le partage des biens immobiliers qu'ils possédaient en commun.
7. Trente audiences furent consacrées à l'instruction de l'affaire
entre le 14 janvier 1976 et le 12 décembre 1984. A quatre reprises,
l'intervalle entre une audience et la suivante fut assez important :
environ sept mois et demi du 23 mai 1979 au 9 janvier 1980, environ six
mois et demi du 13 janvier 1982 au 29 juillet 1982, environ sept mois
du 29 juillet 1982 au 23 février 1983 et enfin environ huit mois et
demi du 29 mars 1984 au 12 décembre 1984.
8. A l'audience du 24 janvier 1985, le représentant de M. M fit
état du décès de ce dernier et le procès fut interrompu. Par acte
d'assignation déposé le 2 mars 1985, la requérante et M. G reprirent
l'action qu'ils avaient intentée.
9. L'examen de l'affaire recommença à l'audience du 25 juillet 1985
et se poursuivit au cours de six autres audiences. Durant cette
période un intervalle d'un an s'est écoulé entre les audiences du
12 février 1987 et 10 février 1988.
10. Le 13 octobre 1988 l'affaire fut mise en délibéré et le
17 octobre 1988 le tribunal rendit son jugement. Le texte de celui-ci
fut déposé au greffe le 7 novembre 1988. Ce jugement n'a pas fait
l'objet d'un appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la
procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
.... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question était le partage d'un
héritage. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le
8 octobre 1975 et s'est terminée le 7 novembre 1988, est de treize ans
et un mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement des parties et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et le comportement des défendeurs qui ont
soulevé plusieurs questions de procédure.
18. Pour la Commission la durée de la procédure ne s'explique ni
par la complexité de l'affaire ni par le comportement des défendeurs.
Elle relève par contre des périodes d'inactivité imputables à l'Etat,
notamment du 23 mai 1979 au 9 janvier 1980, du 13 janvier 1982 au
29 juillet 1982, du 29 juillet 1982 au 23 février 1983, du 29 mars 1984
au 12 décembre 1984 et enfin du 12 février 1987 au 10 février 1988.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur.
Au demeurant, la durée de cette procédure - plus de treize ans
pour une seule instance de jugement - apparaît d'emblée comme étant
anormale.
19. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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