SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13102/87
présentée par Virginia LOMBARDINI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en
présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de Salvia, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juin 1987 par Virginia Lombardini
contre l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1987 sous le No de dossier
13102/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
14 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante les 14 mai et 17 août 1990,
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
La requérante, Virginia Lombardini, est une ressortissante
italienne née en 1923 et résidant à Magenta (Milan).
Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Augusto
Sinagra et Maurizio Lo Monaco, avocats à Rome et Milan respectivement.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Sondrio.
L'objet de l'action intentée par la requérante et son frère, M.
G., est le partage des biens immobiliers que la requérante possédait
en commun avec ses frères.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
L'assignation devant le tribunal de Sondrio date du 8 octobre
1975. L'instruction débuta le 14 janvier 1976 et se poursuivit jusqu'à
l'audience du 12 décembre 1984.
Le 24 janvier 1985, suite au décès d'un des défendeurs, l'examen
de l'affaire fut interrompu. Par acte d'assignation déposé le 2 mars
1985, la requérante et son frère reprirent l'action. Le texte du
jugement de ce tribunal, rendu en date du 17 octobre 1988, a été déposé
au greffe le 7 novembre 1988.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 octobre 1975 et s'est
terminée le 7 novembre 1988 par le dépôt au greffe du jugement du
tribunal de Sondrio.
Selon la requérante, la durée de la procédure qui est de treize
ans et un mois environ ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant
en droit qu'en fait.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
M. de SALVIA J.A. FROWEIN
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