SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11519/85
présentée par Francesco LOMBARDO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1984 par Francesco
LOMBARDO contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1985 sous le No de
dossier 11519/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Francesco Lombardo, est un ressortissant
italien, né le 22 mai 1927 à Petralia Sottana (Palerme). Il réside
à S. Pier Niceto (Messine).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant prêta service dans la gendarmerie ("Carabinieri")
entre le 15 août 1946 et le 14 mars 1974. A partir de cette date, il
fut réformé à cause de deux maladies - un ulcère et une néoplasie -
qui l'avaient rendu invalide et qui, dans un premier temps, furent
reconnues par la Direction générale de la gendarmerie comme ayant été
"dues au service".
Le requérant perçoit depuis le 29 janvier 1975 une pension de
retraite ordinaire.
Le 10 juin 1974, il présenta une demande visant à obtenir une
"pension privilégiée ordinaire" au motif que les maladies ayant causé
son invalidité étaient "dues au service". Le 19 octobre 1976, le
requérant fut examiné à l'hôpital militaire de Messine par le collège
médico-légal auprès du Ministère de la Défense. Le 26 novembre 1976,
ce collège conclut que la néoplasie ayant causé l'invalidité du
requérant n'était pas "due au service".
Le 21 mai 1977, en statuant sur la demande du requérant, le
Ministre de la Défense lui attribua un traitement privilégié de la
durée de deux ans, au motif que l'ulcère dont le requérant souffrait
était "dû au service", mais rejeta la demande pour autant que la
néoplasie était concernée.
Par lettre recommandée du 20 décembre 1977, le requérant
saisit la Cour des comptes d'un recours contre cette décision. Le
recours, reçu par la Cour des comptes le 22 décembre 1977, parvint à
la Chambre compétente de celle-ci le 3 janvier 1978 et fut enregistré
sous le n° 0110931. La date de présentation du recours est le
3 janvier 1978 selon le Gouvernement, le 22 décembre 1977 selon le
requérant.
Le 7 septembre 1978, le requérant demanda le traitement
prioritaire de son recours, en dérogation au critère chronologique
normalement suivi. Suite à cette demande, le 13 septembre 1978, le
greffe de la Cour demanda au Ministère de la Défense le dossier
administratif du requérant et, le 23 septembre 1978, en sollicita
l'envoi.
Par note du 20 octobre 1978, le Ministère de la Défense fit
savoir qu'une mesure administrative concernant le requérant était en
cours d'émanation et que le dossier aurait été transmis par la suite.
Le dossier parvint au greffe de la Cour le 4 décembre 1980.
Le 13 janvier 1981, le recours du requérant et le dossier furent
transmis au Procureur général.
Le 8 janvier 1983, le Procureur général accueillit une demande
du requérant concernant l'examen prioritaire de son recours.
Le 17 septembre 1985, le Procureur général demanda l'avis du
collège médico-légal auprès du Ministère de la Défense. Cet avis lui
parvint le 7 avril 1986 et confirma que la néoplasie du requérant
n'était pas "due au service".
Sur la base de cet avis, le 6 juin 1987, le Procureur général
déposa ses conclusions et demanda le rejet du recours.
Le 28 octobre 1987, le requérant réitéra sa demande de
traitement prioritaire de l'affaire.
Le 30 novembre 1987, le Président de la chambre de la Cour des
comptes chargée de l'affaire fixa l'audience devant celle-ci au 27
avril 1988. Cette audience n'eut cependant pas lieu car, suite à un
arrêt de la Cour constitutionnelle n° 270 du 25 février 1988, la
chambre juridictionnelle de la Cour des comptes de Palerme est devenue
compétente à connaître de l'affaire, qui lui fut attribuée le 25 mai
1988.
Cette chambre entendit la cause à l'audience du 15 février
1989, à l'issue de laquelle elle déclara fondé le recours du
requérant. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 7 juillet
1989.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 3 octobre 1984 et
enregistrée le 3 mai 1985.
Le 5 octobre 1987 la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 janvier 1988
et le requérant y a répondu le 1er mars 1988.
Le 5 décembre 1988, la Commission a décidé d'inviter les
parties à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
27 février 1989. Le requérant a renoncé à y répondre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant la Cour des comptes et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Deumeland (Cour
Eur. D.H. arrêt du 29 mai 1986, série A n° 100) et Feldbrugge (Cour
Eur. D.H. arrêt du 29 mai 1986, série A n° 101) pour exclure que le
différend dont la Cour des comptes a été saisie se range parmi les
contestations sur des droits ou des obligations de caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il soutient qu'aucun des aspects de droit privé retenus par la
Cour et justifiant l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention
dans les affaires précitées ne saurait se retrouver en l'espèce.
En effet, la nature personnelle et patrimoniale du droit
contesté - c'est-à-dire du droit à la pension privilégiée ordinaire -
serait à exclure, étant donné le caractère de droit public du rapport
existant entre le requérant et l'autorité publique.
Le rattachement du droit contesté à un contrat de travail
serait aussi à exclure, puisqu'il s'agit d'un rapport particulier de
service vis-à-vis de l'Etat, issu d'un acte unilatéral de
l'administration et réglementé par une législation spéciale. En
matière de pension, cette législation spéciale remplace les
dispositions générales concernant la prévoyance et cela aussi pour ce
qui est de la protection juridictionnelle. Dès lors, toute affinité
avec le système d'assurance privée serait à exclure, et cela aussi en
considération du fait que la matière de la sécurité et de la
prévoyance sociale pour les employés civils et militaires de l'Etat
relève entièrement d'un régime de droit public.
Par ailleurs, la pension privilégiée ordinaire constituerait
un traitement spécial, car elle n'est en relation ni avec le salaire
perçu ni avec la durée du service rendu. Elle aurait nature
d'indemnisation, étant entièrement à la charge de l'Etat, et n'aurait
aucun lien avec le versement des cotisations individuelles.
Le Gouvernement se réfère à ce propos à la décision de la
Commission sur la requête X. c/Suisse (No 8341/78, déc. 9.7.80,
D.R. 20 p. 161), décision dans laquelle la Commission déclara au
sujet de l'"assurance militaire suisse" que celle-ci "résulte d'une
initiative unilatérale de l'Etat d'indemniser les militaires" et que,
par conséquent, elle tombe hors du champ d'application de
l'article 6 (art. 6).
Il en conclut que la contestation soulevée devant la Cour des
comptes ne porte pas sur des "droits et obligations de caractère
civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle que, dans sa décision sur la
recevabilité de la requête No 11362/85 - Catanoso c/Italie
(déc. 3.12.1986, à paraître dans D.R.), elle a constaté qu'une
contestation sur un droit à pension privilégiée ordinaire relève de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ce qui n'a pas alors
prêté à controverse.
Dans la mesure où le Gouvernement italien estime que la
Commission devrait revoir sa position sur l'applicabilité de l'article
6 (art. 6) de la Convention aux litiges concernant un droit à pension
privilégiée, la Commission estime que la solution de cette question
doit relever du fond de l'affaire.
Quant au bien-fondé du grief portant sur la durée de la
procédure litigieuse, la Commission relève que le recours devant la
Cour des comptes de Rome, qui marque le début de la procédure, a été
expédié par envoi recommandé le 20 décembre 1977. La Cour des comptes
de Palerme a rendu son jugement le 15 février 1989 et le texte de
celui-ci a été déposé au greffe le 7 juillet 1989.
La procédure litigieuse a donc duré un peu plus de 11 ans et 6
mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: la complexité de l'affaire en fait et en droit, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous
l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part
que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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