QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52958/99
présentée par Francesco Lombardo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 septembre 1997 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Palerme. Il est représenté devant la Cour par Me Enzo Maruca, avocat à Palerme.
Par une décision du 14 janvier 1986, le président du tribunal de Palerme émit une injonction de payer en faveur du requérant.
Le 13 février 1986, la coopérative L. fit opposition à ladite injonction.
La mise en état de l'affaire commença le 15 mai 1986. Le 5 juin 1986, le requérant demanda l'exécution provisoire de l'injonction. Par une ordonnance du 6 juin 1986, le juge rejeta ladite demande. Des neuf audiences fixées entre le 27 novembre 1986 et le 2 novembre 1989, une fut consacrée au serment de l'expert, trois furent reportées car l'expert n'avait pas déposé au greffe le rapport d'expertise, une fut renvoyée pour permettre aux parties d'examiner ledit rapport, trois furent renvoyées d'office et la dernière fut reportée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 15 mars 1990. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 25 octobre 1991.
Par une ordonnance du 8 novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 18 janvier 1992, le tribunal rouvrit la mise en état, ordonna un complément d'expertise, nomma un nouvel expert et fixa la date pour le serment de ce dernier au 27 février 1992. Le jour venu, le tribunal nomma un autre expert, qui prêta serment le 7 mai 1992, car le premier avait renoncé à son mandat. Des cinq audiences fixées entre le 8 octobre 1992 et le 16 décembre 1993, quatre furent reportées car l'expert n'avait pas déposé au greffe le rapport d'expertise et la dernière fut renvoyée pour permettre aux parties d'examiner ledit rapport. Le 12 mai 1994, l'avocat de la coopérative L. renonça à son mandat et le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 1er décembre 1994. A cette date, le requérant demanda un renvoi pour reprendre la procédure à l'encontre du syndic de la coopérative L. qui avait entre-temps été mise en faillite. Le 13 avril 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoiries au 29 novembre 1996.
Par un jugement du 6 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 8 septembre 1997, le tribunal révoqua l'injonction et condamna la coopérative L. à payer une somme inférieure à celle prévue par l'injonction de payer.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 13 février 1986 et s’est terminée le 8 septembre 1997, a duré plus de onze ans et six mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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