DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43103/98
présentée par Gianfranco, Maurizio, Rosina, Massimiliano,
Roberto, Pietro et Paolo Lombardo et Teresa Mercurio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 octobre 1997 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43103/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1960, 1962, 1963, 1965, 1968, 1970 et 1937 et résidant à Bénévent. Ils sont représentés devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 28 septembre 1994, M. Pasquale Lombardi déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une aide pour une personne à domicile.
Le 14 octobre 1994, le juge d'instance fixa la première audience au 1er juin 1995. Le 13 juin 1996, se constituèrent dans la procédure les requérants, en tant qu’héritiers de M. Lombardi, entre-temps décédé. A la même audience, le juge nomma un expert et fixa une audience au 30 janvier 1997. Le jour venu, l’audience fut ajournée car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. Le 12 juin 1997, l’audience fut ajournée d’office à deux reprises jusqu’au 11 juin 1998. Le 16 janvier 1998, les requérant sollicitèrent que l’audience fut avancée. Le juge fit droit à cette demande et fixa l’audience de mise en délibéré au 14 mai 1998. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mai 1998, le juge fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 septembre 1994 et s'est terminée le 27 mai 1998.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de trois ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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