Communiquée le 2 avril 2020
Publié le 25 mai 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 55605/19
Mwadi Babaka Alima LOMBAYA
contre la Belgique
introduite le 17 octobre 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les mauvais traitements dont la requérante aurait été victime lors de son arrestation administrative et de sa détention par la police le 14 juin 2015.
Le 17 juin 2015, la requérante déposa plainte auprès du comité P. Le 26 juin 2015, le comité P transmit le dossier pour information au procureur du Roi de Bruxelles. Le 17 novembre 2015, la requérante et son fils déposèrent plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction. Le 23 mai 2017, le procureur du Roi prit un réquisitoire de non-lieu. Le 17 avril 2018, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles rendit une ordonnance de non-lieu. Le 17 avril 2019, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles confirma l’ordonnance de la chambre du conseil. La requérante ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.
Invoquant l’article 3 de la Convention dans son volet matériel, la requérante se plaint d’avoir fait l’objet de traitements contraires à l’article 3.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, compte tenu du fait qu’elle n’a pas introduit de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 17 avril 2019 (voir, pour les principes généraux, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 67-79, 25 mars 2014)?
2. La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants lors de son arrestation et de sa détention (voir, pour les principes généraux, Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 81-90, CEDH 2015) ? En particulier, l’usage de la force physique a-t-il été rendu strictement nécessaire par le comportement de la requérante (voir L.G. c. Belgique, no 38759/14, § 77, 18 septembre 2018 et Bouyid précité, § 88) ?
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