TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51193/99
présentée par LONGOTRANS - TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, LDA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 novembre 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 septembre 1999 et enregistrée le 21 septembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Longotrans – Transportes Internacionais, Lda, est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Sintra (Portugal). Elle agit par l’intermédiaire de ses gérants, MM. J.A. Santos Dias et J.L. Santos Dias, et est représentée par Me Nascimento Ochoa, avocat à Rio de Mouro.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 juin 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de Sintra une demande en dommages et intérêts contre une société « V., Lda. », son gérant M. et l’épouse de ce dernier. Elle demanda la réparation des préjudices causés par la prétendue inexécution de deux contrats de transport par les défendeurs. La requérante demanda par ailleurs l’assistance judiciaire.
Le 31 août 1998, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Le juge octroya l’assistance judiciaire à la requérante et décida enfin que M. et son épouse n’avaient pas de qualité pour agir, la procédure devant se poursuivre uniquement contre la société défenderesse.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Sintra.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 23 juin 1994 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré sept ans et cinq mois.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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