TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 50843/99
présentée par LONGOTRANS - TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, LDA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 novembre 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 1999 et enregistrée le 9 septembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Longotrans - Transportes Internacionais, Lda, est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Sintra (Portugal). Elle agit par l’intermédiaire de ses gérants, MM. J.A. Santos Dias et J.L. Santos Dias, et est représentée par Me Nascimento Ochoa, avocat à Rio de Mouro.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 avril 1996, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre M. Elle allégua que ce dernier lui avait causé plusieurs préjudices en essayant d’obtenir le paiement de certains chèques, qui seraient relatifs à des services déjà payés par la requérante moyennant une lettre de change. La requérante souligna qu’en vertu d’une telle situation, la Banque du Portugal l’avait frappée d’une interdiction bancaire. Elle demanda par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire.
Le 3 décembre 1999, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 26 avril 1996 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré cinq ans et sept mois.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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