SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14440/88
présentée par Juliaan LOOPMANS
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mai 1988 par Juliaan LOOPMANS
contre la Belgique et enregistrée le 5 décembre 1988 sous le No
de dossier 14440/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1936. Au
moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison
d'Audenaerde (Belgique). Devant la Commission, il est représenté par
Me L. Verjauw, avocat au barreau d'Anvers.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le 19 janvier 1984, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt
pour divers faits, dont des vols avec violences et des vols à main armée.
Le mandat d'arrêt fut confirmé une première fois par la chambre du
conseil du tribunal de première instance d'Anvers, en date du 23
janvier 1984, puis fut confirmé de mois en mois. Le requérant fut
remis en liberté suite à un arrêt de la chambre des mises en accusation
de la cour d'appel d'Anvers du 17 août 1984.
La chambre du conseil décida, le 12 septembre 1984, de déférer
l'affaire devant le tribunal correctionnel d'Anvers.
Le 6 novembre 1985, le tribunal correctionnel a décidé de
modifier la composition du siège et de réouvrir les débats. L'un des
juges, qui était également intervenu dans le cadre de la procédure
relative au maintien en détention préventive du requérant, fut
dessaisi de l'affaire et remplacé dans ses fonctions.
Le 22 novembre 1985, le tribunal correctionnel d'Anvers
condamna le requérant à une peine de sept ans d'emprisonnement. Le
tribunal se fonda notamment sur les aveux de deux coïnculpés
néerlandais, tel que repris dans le dossier répressif établi à
leur charge aux Pays-Bas. Malgré les démarches entreprises dans ce
sens par les autorités belges, les intéressés refusèrent toutefois
d'être confrontés au requérant. Le tribunal disposait, par ailleurs,
d'autres éléments de preuve, parmi lesquels l'identification formelle
du requérant par l'une des victimes, des déclarations de son
ex-épouse et le fait qu'il fut arrêté aux Pays-Bas, en compagnie d'un
coïnculpé belge et de l'un des deux Néerlandais, au volant d'une
voiture louée contenant des armes à feu et des bas nylon. En outre,
plusieurs témoins des aggressions avaient donné une description de
l'un des coauteurs correspondant à la physionomie du requérant.
Le requérant interjeta appel de ce jugement le 25 novembre 1985.
Par arrêt du 17 mars 1987, la cour d'appel d'Anvers, statuant
par défaut, confirma le jugement du 22 novembre 1985. Le requérant
fit opposition de cette décision le 31 mars 1987.
Par arrêt du 8 avril 1987, la cour d'appel d'Anvers déclara
l'opposition du requérant recevable. Se prononçant sur le fond de
l'affaire, elle le condamna à une peine de six ans d'emprisonnement,
le 1er décembre 1987. Devant la cour le requérant avait fait valoir
notamment qu'il n'avait pas eu droit à un procès équitable dans la
mesure où il avait été condamné sur la base des déclarations
des deux ressortissants néerlandais auxquels il n'avait pas été
confronté durant l'instruction. La cour considèra que si une telle
confrontation aurait certes pu s'avérer utile, elle n'était pas
indispensable pour clôturer l'instruction. En outre, elle releva que
les déclarations précises et complètes des Néerlandais, concernant des
aggressions auxquelles ils avouaient avoir participé, étaient
corroborées par les éléments de fait relevés par le premier juge.
Elle estima néanmoins que ces déclarations devaient être appréciées eu
égard au fait qu'il n'y avait pas eu de confrontation. Elle acquitta,
par ailleurs, le requérant d'un des chefs d'accusation qui ne reposait
que sur des déclarations de l'un des deux Néerlandais.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt,
alléguant qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. La Cour
de cassation rejeta ce pourvoi par un arrêt rendu le 16 février 1988.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue par
un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où, d'une part, un
membre de la juridiction s'est prononcé sur le fond après s'être
prononcé sur le maintien en détention préventive et où, d'autre part,
l'un des magistrats de la cour d'appel avait déjà jugé le requérant
dans une autre affaire. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également d'avoir été condamné sur la
base des accusations formulées par deux ressortissants néerlandais qui
ont refusé d'être confrontés avec lui ; en outre, le dossier répressif
établi contre eux aux Pays-Bas n'a pas été communiqué dans son
intégralité à la justice belge, qui n'a eu connaissance que des
dispositions accablant le requérant. Celui-ci soutient que, dans ces
conditions, il n'a pas bénéficié des garanties d'un procès équitable
au sens de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention.
3. Il allègue, en outre, qu'il n'a pas été jugé dans un délai
raisonnable (article 6 par. 1 de la Convention).
4. Une ingérence non-justifiée dans sa vie privée aurait, par
ailleurs, été commise par le placement sous écoute du téléphone de son
ex-épouse (article 8 de la Convention).
5. Le requérant se plaint aussi d'avoir été maltraité par des
policiers au cours de l'instruction préparatoire, en violation de
l'article 3 de la Convention.
6. Il allègue également une violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention, en ce qu'il aurait été maintenu en détention préventive
au-delà des limites nécessaires.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du défaut d'impartialité des
juridictions qui l'ont condamné, d'une part, parce que l'un des juges
du tribunal correctionnel était également intervenu auparavant dans la
procédure relative au maintien en détention préventive et, d'autre
part, parce que l'un des magistrats de la cour d'appel avait déjà jugé
le requérant dans une autre affaire. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui prévoit, notamment, que : "Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal
indépendant et impartial".
La Commission rappelle qu'en matière d'impartialité l'on doit
distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la
conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche
objective visant à s'assurer qu'il offrait des garanties
suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Cour eur.
D.H., arrêt Langborger du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16 par. 32).
La Commission relève que le requérant n'a pas mis en doute
l'impartialité personnelle des juges concernés.
Quant à l'impartialité objective de ces magistrats, la
Commission observe d'abord que le juge mis en cause par le requérant a
été remplacé dans ses fonctions le 6 novembre 1985 et n'a dès lors pas
pris part à la délibération qui a entraîné la condamnation du
requérant.
Par ailleurs, la Commission estime que l'article 6 (art. 6) de la
Convention ne fait pas obstacle à ce qu'un même juge soit appelé à
statuer dans des affaires différentes concernant une même personne.
Elle considère dès lors qu'il ne peut être conclu à une quelconque
partialité de la cour d'appel du fait que l'un des magistrats qui ont
jugé le requérant le 8 avril 1987 avait également siégé dans une
chambre de cette cour ayant antérieurement condamné le requérant dans
une affaire différente.
La Commission ne relève, par conséquent, dans les faits
rapportés par le requérant, aucun élément qui révèle l'apparence d'une
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que cette
partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de
fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir été confronté
à deux témoins à charge néerlandais et que l'entièreté du dossier
répressif néerlandais à leur encontre n'a pas été communiquée à la
justice belge, qui n'a eu connaissance que des déclarations accablant
le requérant. Il allègue une violation de l'article 6 par. 1 et 3
(art. 6-1, 6-3) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit le droit de "Toute
personne (...) à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirgée contre elle.
L'article 6 par. 3 (art. 6-3) dispose que: "Tout accusé a
droit notamment à: (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge (...)"
Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3)
représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable
garanti par le paragraphe 1, la Commission examinera le grief, dans la
mesure où il porte sur l'absence de confrontation avec les coïnculpés
néerlandais, sous l'angle de ces deux textes combinés (Voir notamment
Cour Eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, à paraître dans Série A
no. 203, par. 25).
A cet égard, la Commission rappelle qu'elle n'a pas pour tâche
de dire si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les
preuves mais d'examiner si les moyens de preuve fournis pour et contre
l'accusé ont été présentés de manière à garantir un procès équitable
et de s'assurer que le procès, dans son ensemble, a été conduit de
manière à obtenir ce même résultat (cf. notamment, N° 6172/73, déc.
7.7.75, D.R. 3 p. 77 ; N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
Cette question doit être tranchée sur la base d'une appréciation du
procès dans son ensemble et non sur la base d'un élément isolé, d'un
incident ou d'un aspect particulier de ce procès. La Commission
renvoie à cet égard à sa jurisprudence constante (cf. par exemple,
Nielsen c/Danemark, rapport Comm. 15.3.61, Annuaire 4 p. 548 ; N°
7306/75, déc. 6.10.76, D.R. 7 p. 115 ; N° 11058/84, déc. 13.5.86, D.R.
47 p. 230).
Les éléments de preuve doivent normalement être produits
devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat
contradictoire. Il n'en résulte pas que la déclaration d'un témoin
doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir
servir de preuve; en particulier, cela peut se révéler impossible
dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à
la phase de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes
3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6), sous réserve du respect des droits
de la défense (cfr. Cour Eur. D.H., arrêt Asch cité, par. 27).
S'agissant de la présente affaire, la Commission constate
d'abord qu'une confrontation a été rendue impossible par le refus des
deux coïnculpés néerlandais d'y participer. En outre, la condamnation
du requérant n'était pas uniquement fondée sur les déclarations des
deux coïnculpés néerlandais, mais également sur d'autres éléments de
preuve. La Commission observe, en outre, que le requérant a eu
l'occasion de contester les dépositions litigieuses aux divers stades
de la procédure. Enfin, elle note que la cour d'appel a tenu compte,
dans l'appréciation de celles-ci, du fait qu'aucune confrontation
n'avait eu lieu et ne les a retenues que dans la mesure où elles
étaient corroborées par d'autres éléments. Elle constate à cet égard
que cette cour a acquitté le requérant d'un chef d'accusation qui ne
reposait que sur les déclarations de l'un des deux Néerlandais.
Il n'apparaît donc pas que le refus des coïnculpés néerlandais
d'être confronté au requérant a porté atteinte aux droits de la
défense, ni privé le prévenu d'un procès équitable.
Le requérant soutient, par ailleurs, que le dossier répressif
néerlandais à charge de ces deux témoins contenait, "plus que
probablement", des dépositions à sa décharge dans la partie non
communiquée aux autorités belges. Il n'a toutefois pas étayé cette
supposition. La Commission constate, en outre, que la Cour de
cassation a rejeté un moyen similaire du requérant, au motif qu'il
avait omis de réclamer la communication intégrale du dossier
néerlandais dans les conclusions déposées après opposition à sa
condamnation par défaut.
La Commission conclut que l'examen des éléments présentés par
le requérant ne permet de déceler aucune apparence de violation de
l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention. Il s'ensuit
que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant s'est également plaint de ne pas avoir été jugé
dans le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et
d'avoir subi une ingérence dans sa vie privée par le placement sur
écoute du téléphone de son ex-épouse, en violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, l'article
26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne
peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date
de la décision interne définitive".
Dans la présente affaire, la décision interne définitive est
l'arrêt de la Cour de cassation du 16 février 1988. Or, le requérant,
n'a pas formulé ces griefs dans sa lettre introductive du 26 mai
1988. Il ne les a exposés, au plus tôt, que dans la formule de
requête adressée le 17 novembre 1988 à la Commission, soit plus de six
mois après la date de la décision interne définitive attaquée. En
outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune
circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours
dudit délai. Il s'ensuit que la requête est sur ces points frappée de
tardiveté et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant a également prétendu avoir subi des traitements
inhumains et dégradants durant l'instruction de son procès, en
novembre 1983, en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'est plaint en outre de la durée de sa détention préventive, qui
aurait excédé les limites du délai raisonnable prévu à l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Ces griefs n'ont été soumis à la Commission que dans un
mémoire du 8 mars 1989.
La Commission considère que, à supposer que le requérant
n'ait disposé d'aucune voie de recours interne efficace en ce qui
concerne la violation alléguée de l'article 3 (art. 3), la date à
prendre en considération au regard du délai de six mois mentionné plus
haut serait celle de l'acte incriminé, soit le mois de novembre 1983
(cf. notamment, N° 10389/93, déc. 17.7.86, D.R. 47 p. 72). Quant au
grief déduit de la durée de la détention préventive, la dernière
décision interne qu'il convient de prendre en considération est
l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 août 1984,
ordonnant la mise en liberté du requérant. Ces griefs ont donc été
formulés devant la Commission plus de six mois après l'acte et la
dernière décision incriminés.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
tardive et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3
(art 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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