SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 28993/95
présentée par José António LOPES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 octobre 1995 par José António
LOPES contre le Portugal et enregistrée le 30 octobre 1995 sous le
No de dossier 28993/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 23 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1944 et
résidant à Estoril (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires
de Lima, avocat au barreau de Cascais.
L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande en
réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 26 mars 1992, le requérant déposa sa requête introductive
d'instance devant le tribunal de Cascais.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Cascais.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 octobre 1995 et enregistrée le
30 octobre 1995.
Le 26 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 octobre 1996 et
le requérant y a répondu le 23 octobre 1996.
Le 3 décembre 1996, la Commission a décidé de ne pas accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 mars 1992 et est à ce jour
encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre
ans et onze mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement admet qu'il y a eu dépassement du délai raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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