COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 28993/95
José António Lopes
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 28993/95 introduite le
23 octobre 1995 par José António Lopes contre le Portugal, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 30 octobre 1995 sous le N° de
dossier 28993/95.
2. Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
3. Le gouvernement du Portugal était représenté par son agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
4. Le 26 février 1997, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant
qu'elle concerne la durée d'une procédure civile. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 28 octobre 1997 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1944 et
résidant à Estoril (Portugal).
8. Victime d'un accident de la circulation, le requérant déposa, le
26 mars 1992, devant le tribunal de Cascais une demande en dommages et
intérêts.
9. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Cascais.
10. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
14. Le 9 juillet 1997, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.
15. Le 17 juillet 1997, le conseil du requérant a présenté la
déclaration suivante :
«J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 800 000 PTE dont 600 000 PTE au titre
du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et dépens en
vue du règlement définitif de la requête N° 28993/95 introduite
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par
M. José António Lopes.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission.»
16. Par lettre du 4 septembre 1997, parvenue à la Commission le
16 septembre 1997, le Gouvernement a soumis la déclaration suivante :
«Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 28993/95 introduite par M. José António Lopes le Gouvernement
du Portugal offre de lui verser la somme de 800 000 PTE dont
600 000 PTE au titre du dommage moral et 200 000 PTE au titre des
frais et dépens aussitôt après notification du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme. Ce versement est destiné au règlement
définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce.»
17. Réunie le 28 octobre 1997, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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