TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64329/01
présentée par Maria Rosa LOPES DOS REIS NASCIMENTO DELGADO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 25 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 novembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1936 et résidant à Rio de Mouro (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par Me A. Caldeira Marques, avocat à Almada.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 octobre 1988, l’époux de la requérante fut victime d’un accident ferroviaire. Il a par la suite introduit, le 11 octobre 1991, une demande en dommages et intérêts devant le tribunal de Lisbonne demandant la réparation des préjudices causés par l’accident contre l’entreprise publique des chemins de fer (C.P., E.P.) et un fonctionnaire de cette dernière.
Suite au décès de son époux, survenu le 28 septembre 1993, la requérante demanda, le 27 janvier 1994, son habilitation dans la procédure en tant qu’héritière du demandeur. Par un jugement du 26 septembre 1995, le tribunal de Lisbonne décida que la requérante avait qualité pour se substituer à son époux en tant que demanderesse.
Par une ordonnance du 7 mars 1996, le juge rejeta une demande formulée par la requérante, visant à saisir l’Institut de médecine légale d’une demande d’avis médical concernant la maladie - épilepsie - dont souffrait l’époux de la requérante. Sur appel de la requérante, la cour d’appel de Lisbonne, par un arrêt du 14 janvier 1999, annula cette décision et renvoya le dossier devant le tribunal de Lisbonne.
La procédure est toujours pendante devant ce tribunal.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Pour lui, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour suprême administrative que la violation du droit à une décision dans un délai raisonnable engage la responsabilité civile extra-contractuelle de l’Etat et implique, par conséquent, le devoir, pour ce dernier, d’indemniser les lésés.
Le Gouvernement soutient que l’action en responsabilité extra-contractuelle, prévue par le décret-loi no 48051 du 21 novembre 1967, est un moyen accessible, adéquat et efficace pour redresser la situation mise en cause par la requérante. D’après lui, on ne saurait contester l’efficacité de ce recours sur la seule base de critères statistiques.
Le Gouvernement relève qu’il faut distinguer les moyens de prévention, tels que les demandes tendant à l’accélération de la procédure, qui visent, pour l’essentiel, à prévenir la violation ou à lui mettre fin immédiatement, des moyens de réparation, qui concernent une violation qui a déjà eu lieu. En l’espèce, la violation alléguée ayant déjà été commise, la seule question est de savoir si la requérante avait à sa disposition un moyen efficace d’obtenir réparation. Pour le Gouvernement, tel était le cas.
Pour la requérante, l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat n’est pas un recours efficace afin d’attaquer la durée d’une procédure, ne serait-ce qu’en raison de la durée vraisemblablement elle-même excessive d’une telle action.
La Cour rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes.
Elle rappelle ensuite avoir déjà été appelée à examiner l’efficacité de l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat prévue par le décret-loi no 48051 du 21 novembre 1967. Dans sa décision Gouveia da Silva Torrado c. Portugal du 22 mai 2003 (déc., no 65305/01, CEDH 2003), qui concernait une procédure interne pendante, elle a considéré qu’une telle action avait, au moins à partir du mois d’octobre 1999, date à laquelle l’arrêt Pires Neno, rendu le 15 octobre 1998 par la Cour suprême administrative, a été publié et commenté dans la revue juridique Cadernos de Justiça Administrativa (no 17 de septembre/octobre 1999), acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir également Paulino Tomás
c. Portugal, déc., nº58698/00, CEDH 2003).
En l’espèce, la requérante n’a pas saisi les juridictions administratives d’une action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Par ailleurs, lors de l’introduction de la présente requête, le 20 novembre 2000, une telle action avait déjà le caractère d’un recours devant être exercé pour épuiser les voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
La requérante a donc manqué d’épuiser les voies de recours internes. La procédure litigieuse étant d’ailleurs pendante, rien n’empêche la requérante d’introduire ce recours devant les juridictions administratives.
La requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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