sur la requête N° 23680/94
présentée par Félix LOPEZ de FELIPE
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 décembre 1993 par Félix LOPEZ de
FELIPE contre l'Espagne et enregistrée le 15 mars 1994 sous le N° de
dossier 23680/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision partielle de la Commission, en date du
31 août 1994 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er décembre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 janvier 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1929 et
domicilié à Madrid. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Ramón Díaz Leal, avocat au barreau de Madrid.
Les faits, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit :
Le 14 novembre 1991, le requérant fut victime d'un accident de
la route qui lui laissa des séquelles physiques. Le 26 novembre 1991,
le requérant porta plainte à l'encontre du conducteur responsable
présumé de l'accident et la compagnie d'assurances H.H., S.A., et se
constitua partie civile.
Par jugement du 29 mars 1993, le juge d'instruction de Madrid
condamna le conducteur responsable de l'accident à une peine d'amende
ou, alternativement, à deux jours de prison, pour contravention (falta)
prévue à l'article 586 bis du Code pénal. Le jugement passa sous
silence les demandes d'indemnité en réparation des dommages subis
présentées par le requérant s'élevant à un montant de 200.000 pesetas
(environ 8.700 francs).
Le requérant interjeta appel devant l'Audiencia Provincial de
Madrid qui, par arrêt du 18 septembre 1993, confirma le jugement
entrepris, passant sous silence les demandes en indemnité du requérant,
d'un montant de 200.000 pesetas (environ 8.700 francs).
En date du 26 mai 1993, la compagnie d'assurances H.H., S.A.,
avait consigné devant le juge d'instruction les montants auxquels elle
était obligée en tant que responsable civile directe de l'accident en
cause, y compris la somme de 200.000 pesetas réclamée par le requérant.
Par décision (providencia) du 10 décembre 1993, le juge d'instruction
de Madrid ordonna la restitution à la compagnie d'assurances H.H., S.A.
du montant susvisé, du fait qu'aucune référence n'avait été faite dans
le jugement en cause.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable
(article 24 par. 1 de la Constitution espagnole). Par décision du
29 novembre 1993, devenue définitive le 21 décembre 1993, la haute
juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de contenu
constitutionnel, en considérant que la non-réponse à la demande du
requérant entraînait son rejet implicite.
Le 21 novembre 1994, la compagnie d'assurances H.H., S.A. versa
au requérant la somme réclamée.
GRIEFS
Le requérant s'est plaint que les tribunaux espagnols ont méconnu
le droit à un procès équitable, dans la mesure où ni le juge
d'instruction ni l'Audiencia provincial statuant sur le fond n'ont
répondu à toutes les demandes qu'il avait soumises à la juridiction du
premier degré et, en particulier, à celle concernant l'indemnité à
laquelle il estimait avoir droit. Il invoqua l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 décembre 1993 et enregistrée
le 15 mars 1994.
Le 31 août 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter le grief tiré du non-examen, par deux instances judiciaires
internes, du moyen tiré de la demande en indemnité du requérant à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief au regard
de l'article 6 par. 1 de la Convention. La Commission a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Suite à la communication de la requête au Gouvernement défendeur,
son Agent eut un entretien téléphonique avec la compagnie d'assurances
H.H., S.A. qui fut informée de l'adresse du requérant. Le
21 novembre 1994, ladite compagnie lui versa la somme réclamée.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er décembre 1994.
Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du
Gouvernement le 2 janvier 1995.
Le 31 janvier 1995, le représentant du requérant adressa une
lettre à la Commission, l'informant que ce dernier ne souhaitait pas
maintenir sa requête devant la Commission, la compagnie d'assurances
du véhicule responsable de l'accident lui ayant versé l'indemnité
réclamée.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note du courrier du représentant du requérant
du 31 janvier 1995 par lequel il indique que celui-ci ne souhaite pas
maintenir sa requête.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER DU ROLE LE RESTANT DE LA REQUETE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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