Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 218
Mai 2018
López Ribalda et autres c. Espagne (renvoi) - 1874/13 et 8567/13
Arrêt 9.1.2018 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Vidéosurveillance secrète des caissières d’un supermarché par leur employeur : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Les requérantes étaient caissières dans un supermarché. Désireux d’enquêter sur des pertes de recettes, leur employeur installa des caméras de surveillance visibles, ce dont il informa les requérantes, et aussi des caméras cachées, dont il ne leur dit rien. Les requérantes furent ensuite licenciées sur la base d’enregistrements vidéo sur lesquels on les voyait voler des articles. Devant la Cour européenne, elles alléguaient entre autres que la vidéosurveillance cachée qui avait été ordonnée par leur employeur avait emporté violation de leur droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention.
Dans un arrêt du 9 janvier 2018 (voir la Note d’information 214), une chambre de la Cour a conclu, par six voix contre une, à une violation de l’article 8. De l’avis de la Cour, la vidéosurveillance mise en place par l’employeur, qui a duré pendant une longue période, n’a pas respecté les règles énoncées dans la législation applicable, et en particulier l’obligation d’informer au préalable de manière explicite, avec précision et sans ambiguïté les personnes concernées de l’existence d’un système de collecte de données personnelles et de ses spécificités. Il existait d’autres moyens qui auraient permis de protéger, du moins dans une certaine mesure, les droits de l’employeur : il aurait notamment été possible de faire savoir au préalable aux requérantes, fût-ce par des dispositions générales, qu’un système de vidéosurveillance allait être installé et de leur communiquer les informations prescrites par la loi sur la protection des données personnelles. Les juridictions internes n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre le droit des requérantes au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention, d’une part, et l’intérêt de l’employeur à ce que ses droits patrimoniaux soient protégés, d’autre part.
Le 28 mai 2018, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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