COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17857/91
Francisco Lopo de Carvalho
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 mai 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) ............................................ 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 16) ............................................ 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 17 - 31) ............................................ 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 17) ............................................ 4
B. Point en litige
(par. 18) ............................................ 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 19 - 30)........................................ 4
CONCLUSION
(par. 31) ............................................ 6
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ............ 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 17857/91 introduite le
29 janvier 1991 par Francisco Lopo de Carvalho contre le Portugal et
enregistrée le 27 février 1991.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1948
et résidant à Lisbonne. Il est économiste de profession.
Le requérant est représenté devant la Commission par Me Pires de
Lima, avocat à Cascais.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 1er juillet 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 11 janvier 1994 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 11 mai 1994, le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 juin 1983, des poursuites pénales furent ouvertes contre
le requérant. Il était soupçonné d'avoir commis un crime de
corruption, alors qu'il était directeur de l'Institut de
l'Investissement étranger (organe étatique, dépendant du ministre des
finances). Par ces motifs, le requérant fut congédié, le
21 décembre 1983, à la suite d'une procédure disciplinaire entre-temps
déclenchée.
7. L'enquête préliminaire (inquérito preliminar) se déroula devant
le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne (5e chambre).
8. Le 4 juin 1984, le juge d'instruction ordonna l'ouverture de
l'instruction préparatoire (instrução preparatória).
Le requérant fut entendu pour la première fois le
16 novembre 1984.
9. Le 12 décembre 1984, le juge ordonna la clôture de l'instruction
préparatoire et transmit le dossier au ministère public, afin que ce
dernier présente ses réquisitions, aux termes de l'article 341 de
l'ancien code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits.
10. Le 23 février 1987, le ministère public présenta ses
réquisitions.
Le 6 mars 1987, le juge d'instruction ordonna l'ouverture de
l'instruction contradictoire (instrução contraditória).
11. Le 26 mars 1987, le requérant demanda au juge d'instruction
d'entendre un témoin résidant en Suisse.
Le juge d'instruction fit droit au requérant le 26 mai 1987 et
ordonna l'audition dudit témoin. Une commission rogatoire fut donc
délivrée le 12 octobre 1987.
12. Le 5 novembre 1987, d'autres témoins furent entendus au tribunal
d'instruction criminelle de Lisbonne. En outre, une commission
rogatoire qui avait été adressée au tribunal d'Oeiras pour audition
d'un témoin fut retournée le 25 novembre 1987.
13. Le 6 juillet 1988, le juge d'instruction demanda des informations
au sujet de la commission rogatoire qui avait été envoyée aux autorités
suisses.
A une date qui n'a pas été précisée, le juge fut informé de ce
que le témoin en cause ne résidait pas à l'adresse qui avait été
indiquée par le requérant.
Le 18 janvier 1990, ce dernier indiqua au juge la nouvelle
adresse du témoin en cause.
La commission rogatoire fut retournée par les autorités suisses
le 28 juin 1990.
14. Par ordonnance du 21 septembre 1990, le juge ordonna la clôture
de l'instruction contradictoire.
Le ministère public requit le renvoi en jugement du requérant le
18 octobre 1990.
Le 23 octobre 1990, le dossier fut transmis au tribunal criminel
de Lisbonne. Assigné à la 3e chambre, le juge attaché à cette chambre
rendit le 24 novembre 1990 l'ordonnance de renvoi en jugement du
requérant.
15. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant recourut de
cette ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne.
Déclaré recevable le 22 janvier 1991, le recours fut transmis le
26 février 1991 à la cour d'appel.
16. Par arrêt du 5 juin 1991, la cour d'appel prononça l'extinction
de la procédure pour cause de prescription.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
17. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
18. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
19. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle ..."
a. Période à examiner
20. Le requérant estime que la date du début de la période à prendre
en considération par la Commission au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention se situe au 16 juin 1983, date de
l'ouverture des poursuites. Pour le Gouvernement, la période en
question commence le 16 novembre 1984, date à laquelle le requérant fut
interrogé pour la première fois et a donc pris connaissance de
l'existence d'une procédure pénale dirigée contre lui.
21. La Commission rappelle que la période à prendre en considération
au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) commence au moment où une
accusation formelle est portée contre une personne ou les mesures
prises par le parquet ont des répercussions importantes sur cette
personne en
raison du soupçon pesant sur elle (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du
15 juillet 1982, Série A n° 51, p. 33, par. 73).
22. Compte tenu de cette jurisprudence, et en l'absence d'éléments
concluants dans le dossier permettant de penser que l'ouverture des
poursuites ait eu des répercussions importantes sur le requérant en
raison du soupçon pesant sur lui, le début de la période à prendre en
considération se situe, aux yeux de la Commission, à tout le moins au
16 novembre 1984, date à laquelle le requérant fut interrogé pour la
première fois. La procédure s'étant terminée le 5 juin 1991, la durée
à laquelle la Commission peut avoir égard s'étend donc sur une période
de six ans et sept mois environ.
b. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
23. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour
Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, Série A n° 218, p. 27,
par. 60).
24. D'après le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer
pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
25. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure, qui n'était pas
très complexe, a en général respecté l'exigence du délai raisonnable.
Les autorités judiciaires ont eu un comportement correct et le seul
retard important s'est vérifié entre la clôture de l'instruction
préparatoire (12 décembre 1984) et la présentation des réquisitions du
ministère public (23 février 1987). Toutefois, d'après le
Gouvernement, ce retard s'explique par l'encombrement du rôle des
tribunaux d'instruction criminelle pendant les années 1984 et 1985, aux
prises avec des dizaines de milliers de dossiers. Le Gouvernement
souligne que des mesures adéquates pour parer à cette situation ont été
adoptées.
D'autre part, le Gouvernement estime que le requérant a contribué
à l'allongement de la procédure. En effet, ce dernier n'a pas fourni
la bonne adresse du témoin résidant en Suisse, ce qui a entraîné un
retard dans l'accomplissement de la commission rogatoire.
26. La Commission constate, avec le Gouvernement, que l'affaire ne
présentait pas une complexité particulière.
27. S'agissant du comportement du requérant, la Commission n'aperçoit
pas d'éléments permettant de dire qu'il ait provoqué un allongement de
la procédure.
En effet, en ce qui concerne la commission rogatoire adressée aux
autorités suisses, s'il est vrai que l'adresse du témoin en cause,
indiquée par le requérant, n'était pas la bonne, rien ne permet de
dire, aux yeux de la Commission, que le requérant est le seul
responsable du retard vérifié dans l'accomplissement de la commission
rogatoire, d'autant plus que c'est lui qui a indiqué au tribunal la
nouvelle adresse du témoin en cause.
28. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève qu'aucun acte de procédure n'a été accompli entre la
clôture de l'instruction préparatoire (12 décembre 1984) et la
présentation des réquisitions du ministère public (23 février 1987),
soit pendant deux ans et deux mois. Aucune explication pertinente de
ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge
du rôle du tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne ne constitue
pas une telle explication.
29. La Commission rappelle qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre lui dans un délai raisonnable (cf., mutatis mutandis,
Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, Série A n° 206-C, p. 32,
par. 17). Elle ne saurait accepter une phase d'inactivité totale de
deux ans et deux mois (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Bunkate du
26 mai 1993, à paraître dans Série A n° 248-B, par. 23).
30. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
31. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy