SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17857/91
présentée par Francisco LOPO DE CARVALHO
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1991 par M. Francisco LOPO
DE CARVALHO contre le Portugal et enregistrée le 27 février 1991 sous
le No de dossier 17857/91 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1948 et
résidant à Lisbonne. Il est économiste de profession.
Il est représenté devant la Commission par Me Pires de Lima,
avocat à Cascais.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre
devant le tribunal criminel de Lisbonne.
Le requérant était accusé du chef de corruption.
Le 16 juin 1983, des poursuites pénales furent ouvertes contre
le requérant.
Le 16 novembre 1984, il fut interrogé pour la première fois.
Renvoyé en jugement le 24 novembre 1990, le requérant recourut
contre cette ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne.
Par arrêt du 5 juin 1991, la cour d'appel prononça l'extinction
de la procédure pour cause de prescription.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté selon le Gouvernement le
16 novembre 1984, date du premier interrogatoire du requérant. Pour
ce dernier, la procédure a débuté le 16 juin 1983, date de l'ouverture
des poursuites. Elle s'est terminée le 5 juin 1991 par l'arrêt de la
cour d'appel de Lisbonne.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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