SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27607/95
présentée par Michel LOPOUKHINE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mai 1995 par Michel LOPOUKHINE
contre la France et enregistrée le 13 juin 1995 sous le N° de dossier
27607/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1943 à Paris, est un ressortissant français.
Agent commercial, il réside à Noisy-le-Grand. Devant la Commission, il
est représenté par Maître Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 20 avril 1988, le requérant fut inculpé d'intelligence avec
les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation
militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts essentiels.
Il fut placé le même jour sous mandat de dépôt criminel.
Le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le
29 juillet 1988. Le contrôle judiciaire fut levé le 13 février 1990 et
un non-lieu fut rendu le 15 septembre 1992.
Le 12 mars 1993, le requérant saisit la commission nationale
d'indemnisation en matière de détention provisoire en vue d'obtenir
réparation du préjudice subi en raison de sa détention provisoire.
Le 4 novembre 1994, celle-ci a déclaré sa requête recevable mais
non fondée.
GRIEFS
Le requérant allègue tout d'abord une violation de l'article 6
par. 1 de la Convention. Il expose qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable car la décision de la commission d'indemnisation n'était pas
motivée et était insusceptible de recours. Il invoque également
l'article 13 quant à l'absence de recours contre la décision de la
commission d'indemnisation.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable car la décision de la commission nationale d'indemnisation
n'était pas motivée et était insusceptible de recours. Il invoque
l'article 6 par. 1 et l'article 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)"
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle que pour que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait
"contestation" sur un "droit" que l'on peut prétendre, au moins de
manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une
contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien
l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités
d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante
pour le droit en question, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se
contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions
lointaines (Cour eur. D.H., arrêt Zander c/ Suède du 25 novembre 1993,
série A n°279-B, p. 38, par. 22).
La Commission rappelle également que la Cour européenne a
récemment considéré qu'une revendication portant sur une demande
d'indemnisation, après acquittement, pour les restrictions apportées
à la liberté de deux requérants, ne portait pas sur un "droit" que l'on
pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit néerlandais
(Cour eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c/ Pays-Bas du 28 septembre
1995, série A n° 327). Au coeur du raisonnement de la Cour, figure
l'argument selon lequel le droit néerlandais ne prévoit pas un droit
à indemnisation mais la possibilité d'être indemnisé :
"... les articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 du Code de procédure
pénale néerlandais disposent que le juge compétent 'peut' allouer
à l'ex-prévenu une indemnité (...) les articles 89 par. 1 et 591
a) par. 2 n'obligent pas le juge à déclarer que l'Etat est tenu
de payer, même si les conditions prévues sont remplies. En outre,
l'article 90 par. 1 subordonne l'octroi de l'indemnité au
sentiment du juge qu'elle 'se justifie en équité'. Attribuer un
tel pouvoir d'appréciation à un organe de l'Etat indique que le
droit interne ne consacre pas un droit à proprement parler" (par.
51).
Il appartient dès lors à la Commission d'examiner si le requérant
avait un motif défendable d'exercer un droit reconnu par le droit
français.
En premier lieu, la Commission relève que ne figure pas dans la
Convention de droit général de nature civile à indemnisation des
dommages prétendument causés par la détention provisoire pour un accusé
ultérieurement acquitté.
En outre, la Commission relève que l'article 149 du Code de
procédure pénale prévoit qu'une indemnité "peut" être accordée à la
personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une
procédure terminée à son égard par un acquittement. L'emploi de ce
terme dans le libellé de la disposition légale doit être interprété
comme une volonté du législateur de ne pas imposer d'obligation de
remboursement à la charge des autorités nationales même si les
conditions prévues sont remplies (voir N° 23930/94, Dobbertin c/
France, déc. du 15 mai 1996 et N° 29114/95, Kehaili c/France, déc. du
15 mai 1996).
Enfin, la Commission note que l'article 149 du Code de procédure
pénale subordonne l'indemnité à la condition que la détention ait causé
"un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité", ce
qui laisse présumer un large pouvoir d'appréciation attribué à la
commission d'indemnisation, de sorte que cette indemnisation constitue
une éventualité et non un droit.
A la lecture des dispositions du droit interne, et à la lumière
de la jurisprudence de la Cour précitée, la Commission est d'avis que
la possibilité de l'indemnisation prévue auxdites dispositions ne
constitue pas un "droit" que l'on peut prétendre, de manière
défendable, reconnu en droit français.
Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est
pas applicable à la procédure devant la commission d'indemnisation et
pareille conclusion n'impose pas l'examen du grief tiré de l'article 13
(art. 13) de la Convention.
La requête doit dès lors être rejetée pour incompatibilité
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément
à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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