SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11663/85
présentée par Donato LOPRETE
contre l'Espagne et l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1985
par Donato LOPRETE contre l'Espagne et l'Italie et enregistrée
le 31 juillet 1985 sous le N° de dossier 11663/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1922 à
Fasano (Italie). Il est général de l'armée italienne et est
actuellement détenu à Novara (Italie). Pour la procédure devant la
Commission il est représenté par Me Jaime Miralles Alvarez et Me Jaime
Miralles Sangro, avocats au barreau de Madrid.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
1. Le 6 avril 1983, en exécution de divers mandats d'arrêt
délivrés par les tribunaux italiens, le requérant fut arrêté à
Barcelone conformément à l'article 16 de la Convention européenne
d'extradition et aux dispositions de la loi espagnole sur
l'extradition. Placé en détention par ordonnance du juge central
d'instruction du 8 avril 1983, il fut transféré à l'établissement
pénitentiaire de Carabanchel à Madrid.
Le 25 avril 1983 les autorités italiennes, par l'intermédiaire
de l'Ambassade d'Italie à Madrid, demandèrent au Gouvernement espagnol
l'extradition du requérant.
Le 11 mai 1983, le Conseil des Ministres décida de donner
suite à la procédure d'extradition du requérant, prévenu d'avoir
commis en Italie des délits de péculat (peculato), falsification de
documents et corruption. Par décision du 22 novembre 1983,
l'Audiencia Nacional décida d'autoriser l'extradition du requérant.
Le requérant recourut (recurso de súplica) contre cette
décision. Par décision du 8 février 1984, l'Audiencia Nacional,
siégeant en chambre plénière, entérina la décision attaquée. Par
ailleurs, l'Audiencia jugea non-fondées les allégations du requérant
selon lesquelles les formalités de la procédure d'extradition
n'auraient pas été respectées.
Le requérant forma alors deux recours d'amparo devant le
Tribunal Constitutionnel. En outre, il demanda à l'Audiencia Nacional
d'annuler sa décision du 8 février 1984.
Par décision du 30 janvier 1985, le Tribunal Constitutionnel
déclara les recours d'amparo irrecevables. Par ailleurs, l'Audiencia
Nacional, siégeant en chambre plénière, rejeta le 2 février 1985 la
demande d'annulation formulée par le requérant. En outre, l'Audiencia
Nacional rendit, à la même date, une ordonnance (providencia)
indiquant qu'il n'y avait aucune entrave légale à l'exécution de
l'extradition du requérant.
2. Entretemps, en novembre 1984 le requérant avait demandé
l'asile politique aux autorités espagnoles. Par décision du
28 décembre 1984, notifiée le 4 janvier 1985, le ministre de
l'Intérieur rejeta cette demande.
Le requérant recourut alors contre cette décision. Il forma
tout d'abord un recours contentieux, conformément aux dispositions de
la loi du 26 décembre 1978 sur la protection des droits fondamentaux
de l'individu. Le requérant forma aussi un recours hiérarchique
(recurso de alzada) devant le Conseil des Ministres. En outre, le
requérant demanda sans succès à l'Audiencia Nacional de suspendre
l'exécution de l'extradition jusqu'à ce qu'une décision définitive
concernant sa demande d'asile ait été rendue.
Par arrêt du 13 mai 1985, la chambre administrative de
l'Audiencia Nacional rejeta le recours contentieux. Un recours
contre cet arrêt serait pendant.
Quant au recours hiérarchique, le Conseil des Ministres ne
rendit aucune décision dans le délai de trois mois prévu par la loi.
Le requérant saisit alors le Tribunal Suprême d'un recours contentieux
contre la décision de rejet, par silence administratif, du Conseil des
Ministres. Ce recours serait pendant.
3. Le 2 février 1985, des agents de police procédèrent au
transfert du requérant de la prison de Carabanchel à l'aéroport de
Barajas-Madrid afin de le mettre à la disposition des autorités
italiennes.
Le requérant, par lettre remise au directeur-adjoint de la
prison, demanda à bénéficier de l'habeas corpus. Cette lettre ne fut
transmise aux autorités judiciaires que deux jours plus tard.
Par ailleurs, le conseil du requérant, alors que ce dernier se
trouvait encore en territoire espagnol, présenta également une demande
d'habeas corpus au juge de permanence de Madrid. Par décision (Auto)
rendue le 2 février, le juge d'instruction n° 4 de Madrid rejeta la
demande. Dans les considérants de la décision, le juge relevait que
la détention du requérant ne pouvait pas être considérée comme
illégale au sens de l'article 1 de la loi du 24 mai 1984 sur la
procédure relative à l'habeas corpus, et soulignait qu'aucun élément
ne permettait de penser que l'Audiencia Nacional avait agi de façon
irrégulière.
Le requérant fut alors mis à la disposition des autorités
italiennes et transféré en Italie le jour même, soit le 2 février
1985.
Le requérant a adressé diverses lettres aux autorités
espagnoles et italiennes se plaignant de l'irrégularité de son
transfert en Italie.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de sa remise aux
autorités italiennes et fait état tout d'abord de collusion entre
l'Etat espagnol et l'Etat italien. Plus particulièrement, le
requérant formule les griefs suivants :
Le requérant fait valoir que son transfert de la prison où il
était détenu à l'aéroport de Madrid pour y être mis à la disposition
des autorités italiennes constitue une violation du droit à la sûreté,
et invoque l'article 5 par. 1 litt. f) de la Convention.
En outre, il se plaint du rejet de sa demande d'habeas corpus
par le juge de Madrid et invoque l'article 5 par. 4 et l'article 13 de
la Convention.
L'article 5 par. 4 aurait également été violé, de l'avis du
requérant, du fait que le directeur-adjoint de la prison n'a transmis
sa demande d'habeas corpus que deux jours après l'avoir reçue.
Par ailleurs, le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié
du droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention. A cet égard, il allègue notamment qu'il fut transféré
en Italie malgré le fait que la procédure relative à sa demande
d'asile politique en Espagne fût encore pendante.
Le requérant allègue également que, dans la mesure où il a été
mis à la disposition des autorités italiennes, son droit à disposer
des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix ont été méconnus, en
violation de l'article 6 par. 3 litt b) et c) de la Convention.
Enfin, le requérant se plaint que les circonstances de son
transfert en Italie constituent un traitement dégradant, au sens de
l'article 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de sa mise à la disposition des
autorités italiennes par les autorités espagnoles et fait valoir
différentes violations des droits garantis par les articles 5 par. 1 litt. f)
et par. 4, 13, 6 par. 1 et par. 3, ainsi que 3 (art. 5-1-f, 5-4, 13, 6-1, 6-3,
3) de la Convention.
Dans sa requête, dirigée à la fois contre l'Espagne et
l'Italie, le requérant allègue tout d'abord que sa remise aux
autorités italiennes a été le résultat d'une concertation entre les
deux Etats concernés.
La Commission relève d'emblée que le requérant a fait l'objet
d'une mesure d'extradition à la suite d'une demande formulée en ce
sens par les autorités italiennes et conformément à la procédure
prévue à cet effet par le droit espagnol.
La requête ne contient aucun élément se rapportant à des actes
imputables aux autorités italiennes. Par conséquent, dans la mesure
où elle est dirigée contre l'Italie, la Commission estime que la
requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 1
litt. f) de la Convention en ce qu'il a été transféré de la prison où
il était détenu à l'aéroport de Madrid pour y être mis à la
disposition des autorités italiennes.
L'article 5 (art. 5) stipule que :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
...
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières
d'une personne... contre laquelle une mesure d'expulsion ou
d'extradition est en cours."
La Commission remarque en premier lieu que le requérant ne
semble pas contester la régularité de sa détention. Elle relève au
demeurant que ce dernier, arrêté en vue de son extradition, a été
placé en détention par le juge d'instruction conformément aux dispositions
légales applicables. La détention du requérant se justifiait dès lors au
regard de l'article 5 par. 1 litt. f) (art. 5-1-f) puisqu'il s'agissait de
l'arrestation et de la détention régulières d'une personne à l'encontre de qui
une procédure d'extradition était en cours.
Dans la mesure où le requérant se plaint de l'exécution de
l'extradition dans les conditions rappelées ci-dessus, la Commission
constate que l'Audiencia Nacional, qui avait décidé d'autoriser
l'extradition du requérant vers l'Italie, rendit le 2 février 1985 une
ordonnance indiquant qu'il n'y avait aucune entrave légale à
l'exécution de cette mesure, qui eut lieu le jour même. Dès lors, le
requérant ne saurait se plaindre d'une détention arbitraire du fait de
son transfert de la prison à l'aéroport de Madrid et de sa mise à la
disposition des autorités italiennes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint également du rejet de sa demande
d'habeas corpus par le juge d'instruction de Madrid et invoque l'article 5 par.
4 (art. 5-4) de la Convention, ainsi que l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
L'article 5 par. 4 (art. 5-4) reconnaît à toute personne privée de sa
liberté par arrestation ou détention, le droit d'introduire un recours
devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention. L'article 13 (art. 13) garantit à toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans la Convention ont été violés, le droit à un recours
effectif devant une instance nationale.
La Commission rappelle d'abord que, s'agissant d'une atteinte
alléguée au droit à la liberté et à la sûreté, l'article 5 par. 4 (art 5-4) doit
être considéré comme une lex specialis par rapport au principe général du
recours effectif prévu à l'article 13 (art. 13) de la Convention (cf. De Jong,
Baljet et van den Brink c/Pays-Bas, rapport Comm. 11.10.82, par. 100, Cour.
eur. D.H., série A No. 77 p. 39). Elle examinera donc ce grief exclusivement
au regard de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Dans la présente affaire, la Commission relève que le 2
février 1985 les autorités espagnoles ont décidé d'exécuter la mesure
d'extradition. Le même jour, l'Audiencia Nacional a rendu une
ordonnance indiquant qu'il n'y avait aucune entrave légale à cette
exécution.
La Commission relève également qu'avant que cette mesure ne
soit exécutée, tant le requérant que son conseil présentèrent une
demande d'habeas corpus. Le juge d'instruction de Madrid statua le
même jour, à savoir le 2 février 1985, sur la demande présentée par le
conseil du requérant et estima que la détention du requérant ne
pouvait pas être considérée comme illégale au sens de l'article 1 de
la loi du 24 mai 1984 sur la procédure relative à l'habeas corpus.
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a
bénéficié pour faire statuer sur la légalité de sa détention d'un recours
judiciaire satisfaisant à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
La Commission considère par ailleurs que le fait que la
demande formulée par le requérant lui-même n'ait été transmise aux
autorités judiciaires par les autorités de la prison que deux jours
après, n'a pas causé au requérant des préjudices étant donné que son
conseil a pu présenter une demande séparée au nom de son client.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Invoquant l'article 6 par. 1 et par. 3 litt. b) et c) (art. 6-1, 6-3-b,
6-3-c) de la Convention, le requérant se plaint en outre d'atteintes au
principe du procès équitable. En particulier, il allègue qu'il a été transféré
en Italie alors que la procédure ayant trait à sa demande d'asile politique
était pendante et que les droits de la défense n'ont dès lors pas été
respectés.
La Commission relève en l'espèce qu'il ne ressort pas
clairement des allégations du requérant si celui-ci entend se plaindre
de prétendues irrégularités de la procédure par laquelle les
juridictions espagnoles se sont prononcées pour son extradition à
l'Italie.
Quoi qu'il en soit, la Commission estime qu'en se prononçant
sur l'extradition les juridictions espagnoles n'ont pas statué sur une
accusation en matière pénale dirigée contre le requérant, au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle rappelle à cet égard que
les termes "bien-fondé de toute accusation en matière pénale"
concernent la procédure d'examen de la culpabilité ou de l'innocence
d'un individu contre qui une telle accusation est élevée, et ne se
réfèrent pas à la procédure par laquelle les autorités judiciaires
d'un Etat se prononcent sur l'extradition éventuelle de cet individu
à un autre pays (No 10227/82, déc. 15.12.83, à paraître dans D.R. 37).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Enfin, le requérant se plaint que les circonstances de son
transfert en Italie constituent un traitement dégradant et invoque
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
En l'espèce, l'examen de ce grief, qui ne s'appuie pas sur le
moindre commencement de preuve, ne permet de déceler aucune apparence
de violation de cette disposition. La Commission estime donc que ce
grief est, lui aussi, manifestement mal fondé, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)