SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13936/88
présentée par Michela LORI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 avril 1988 par Michela LORI contre
l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le No de dossier
13936/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 26 février 1990 et 16 juillet 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Michela LORI, est une ressortissante italienne née
en 1950 et résidant à Grottaferrata.
Elle est représentée devant la Commission par Mes Vito Mazzarelli
et Maurizio de Stefano, avocats à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure intentée par elle devant le
tribunal de Rome afin d'obtenir la réparation des dommages causés à son
magasin par des dégâts d'eau provenant de l'appartement situé
au-dessus.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La procédure commença le 4 octobre 1984 avec la notification de
la citation à comparaître devant le tribunal de Rome. L'audience de
présentation des conclusions devant le juge de la mise en état se tint
le 9 avril 1987, celle de plaidoirie devant la chambre le
12 décembre 1989. Par jugement du 12 décembre 1989, déposé au greffe
le 29 janvier 1990, la défenderesse fut condamnée à dédommager la
requérante. Ladite décision ayant acquis valeur de chose jugée,
Mme Lori commença une procédure d'exécution le 6 novembre 1990, non
sans avoir auparavant demandé à la défenderesse de s'exécuter
volontairement. Le 25 mai 1992, le juge de l'exécution renvoya au
5 mars 1993 la décision de vente aux enchères ou de mainlevée des biens
saisis.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse (procès et phase de l'exécution). Cette procédure a débuté
le 4 octobre 1984 et la phase de l'exécution est à ce jour encore
pendante.
Selon la requérante, la durée globale de la procédure, qui est
à ce jour de plus de huit ans, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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