COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 13936/88
Michela Lori
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 juin 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 13936/88, introduite
le 27 avril 1988, par Michela LORI contre l'Italie et enregistrée le
13 juin 1988.
La requérante est représentée devant la Commission par
Mes Vito Mazzarelli et Maurizio de Stefano, avocats à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 12 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 30 juin 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de
savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le magasin de la requérante fut endommagé par des dégâts d'eau
provenant de l'appartement sis au-dessus et loué à Mme N.
Le 4 octobre 1984, la requérante assigna Mme N. à comparaître
devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la réparation des dommages.
Les deux premières audiences, fixées aux 17 novembre 1984 et
20 avril 1985, furent renvoyées respectivement pour absence des parties
et d'office. Le 2 mai 1985, lors de la comparution des parties, la
défenderesse demanda l'intervention de l'association ENASARCO (Ente
Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio)
- propriétaire de l'immeuble où se trouvent le magasin de la requérante
et son appartement - et de l'entreprise "Francesco II", qui avait
exécuté des travaux dans l'immeuble.
7. L' ENASARCO n'ayant pas comparu aux audiences des 10 octobre 1985
et 23 janvier 1986, le juge de la mise en état ordonna de procéder en
son absence. A l'audience du 3 avril 1986, la requérante demanda une
expertise, afin de déterminer les dégâts, et l'audition de témoins
qu'elle indiquerait à l'audience suivante. Le 5 juin 1986, l'expert
prêta serment et la requérante, après avoir indiqué deux témoins,
demanda un renvoi car ces derniers n'étaient pas présents. Le
15 octobre 1986, l'ENASARCO se constitua et l'audition de l'un des
témoins eut lieu. Cette audience fut ajournée car l'expert n'avait pas
déposé son rapport dans le délai de quatre-vingt-dix jours que le juge
lui avait accordé. L'audience du 10 décembre 1986 fut renvoyée, à la
demande de l'ENASARCO, pour examiner le rapport que l'expert avait
remis le jour avant.
Le 18 février 1987 eut lieu l'audition de l'autre témoin et les
parties demandèrent un renvoi pour l'examiner. Le 9 avril 1987, les
parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant
la chambre, fixée au 17 novembre 1989, ne se tint que le
12 décembre 1989. A cette date le tribunal accueillit la demande de la
requérante.
8. Le jugement fut déposé au greffe le 29 janvier 1990. Cette
décision ayant acquis valeur de chose jugée, la requérante, après avoir
saisis des biens de la défenderesse, commença une procédure d'exécution
le 6 novembre 1990, non sans lui avoir demandé de s'exécuter
volontairement.
La requérante demanda au juge de l'exécution le renvoi des
audiences des 12 avril et 25 octobre 1991, car la défenderesse avait
commencé à exécuter le jugement en payant une partie de la somme due.
Mme N. ayant par la suite arrêté de payer, à l'audience du
14 février 1992, le juge fixa, à la demande de la requérante, au
9 juin 1992 la date pour la vente aux enchères des biens saisis.
Toutefois le 25 mai 1992, le juge, à la suite d'une demande de
Mme N., annula l'audience du 9 juin 1992 et en fixa une autre au
5 mars 1993 afin de décider sur la vente ou mainlevée des biens saisis
(article 495 du code de procédure civile).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon
laquelle sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
12. L'objet de la procédure en question est la réparation des dommages
causés par des dégâts d'eau. Aussi bien la procédure civile que la
procédure d'exécution tendent à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (voir Cour. Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du
26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16 par. 44).
13. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 4 octobre 1984
et dont la procédure d'exécution est encore pendante à ce jour, est de
plus de huit ans.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le
comportement de la requérante, la complexité de la procédure et la
surcharge du rôle.
16. En premier lieu, la Commission estime que la procédure n'était pas
complexe. En ce qui concerne le comportement de la requérante, la
Commission considère que le seul retard (audience du 17 novembre 1984),
indiqué par le Gouvernement, qui serait imputable à Mme Lori,
n'explique pas à lui seul la durée de la procédure.
Par contre la Commission relève des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat: du 9 avril 1987 au 12 décembre 1989 (deux ans et
huit mois entre les audiences de conclusion devant le juge de la mise
en état et de plaidoirie devant la chambre). En outre l'expert ne
remit pas son rapport dans le délai qui lui avait été accordé. Il ne
le fit qu'avec trois mois de retard, à la veille de l'audience du
10 décembre 1986 : cela engendra un nouveau renvoi car l'une des
parties n'avait pas été en mesure d'examiner ledit rapport (voir Cour
Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13,
par. 30).
En ce qui concerne la procédure d'exécution commencée le
6 novembre 1990, le juge attendit jusqu'au 12 avril 1991 pour tenir la
première audience. La Commission note que celle-ci et celle du
25 octobre 1991 furent ajournées à la demande de la requérante.
Toutefois, l'audience fixée au 14 février 1992 n'a pas été suivie
d'autres audiences : fixée au 9 juin 1992, l'audience suivante devrait
se tenir le 5 mars 1993.
Envisagés séparément, plusieurs des intervalles observés peuvent
sembler normaux ; cependant, leur accumulation avec les divers retards
imputables à la juridiction compétente amènent la Commission à estimer
excessif un laps de temps global supérieur à huit ans (voir Cour Eur.
D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D p. 39-40,
par. 17).
Le Gouvernement excipe de la surcharge du rôle du tribunal, mais
la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
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