COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête no 39132/98
Loredana Spampani
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39132/98 introduite le 18 septembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1949 et réside à Candeglia (Pistoia).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELI_NAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 23 mai 1991, la requérante assigna M. M. et la compagnie d'assurances T. devant le juge d'instance de Monsummano Terme afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à un accident de la circulation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 16 juillet 1991. Entre le 10 décembre 1991 et le 9 juin 1992 eurent lieu cinq audiences, dont les procès verbaux ont été perdus. Le 12 janvier 1993, le juge d'instance nomma un expert, qui prêta serment le 9 mars 1993. Le 11 mai 1993, l'audience fut remise au 13 juillet 1993 pour permettre aux parties d'examiner le rapport d'expertise déposé le jour-même. Celles-ci présentèrent leurs conclusions le 2 novembre 1993 et l'audience de mise en délibéré fut fixée au 10 mai 1994.
8.Le jour venu, l'audience fut remise au 10 janvier 1995 à la demande des parties puis renvoyée d'office jusqu'au 18 janvier 1995. A cette date, le juge d'instance rouvrit l'instruction pour permettre aux parties de comparaître et afin de reconstituer une partie du dossier qui avait été égarée. Il fixa une audience au 27 février 1996, date à laquelle les parties étaient absentes. Les parties ne se présentèrent pas non plus à l'audience prévue pour le 17 septembre 1996, car entre-temps, à une date non-precisée du mois de juillet 1996, elles étaient parvenues à un règlement amiable.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 mai 1991 et s'est terminée en juillet 1996, a duré à peu près cinq ans et deux mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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